Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2514351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, M. B… A… représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour mention « travailleur temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à Me Camus au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de renoncer, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A… ne se verrait pas accorder l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer à la suite de la délivrance le 5 août 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, d’une carte de séjour temporaire valable du 6 juin 2025 au 5 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la demande d’aide juridictionnelle, à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… a obtenu un titre de séjour valable du 6 juin 2025 au 5 juin 2026. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 200 euros demandée par M. A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Camus et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA.
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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