Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 janv. 2026, n° 2500891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Loiseau, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 7 mars 2025 par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale dès lors que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée dès lors qu’il est soumis pour la première fois à une mesure d’éloignement, qu’il dispose d’une promesse d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée et qu’il est marié et va être père d’un enfant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les observations de Me Loiseau, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 23 juin 2005 et de nationalité tunisienne, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours du mois de janvier 2022 puis a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Cantal. Il a déposé, le 5 mai 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 7 mars 2025, le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet du Cantal a retenu que M. B… ne justifiait pas avoir suivi pendant six mois, avant sa majorité, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et qu’il ne démontre pas, par ailleurs, un investissement réel et sérieux dans ses études et que ses parents ainsi que son frère et ses deux sœurs résident en Tunisie. Pour contester cette appréciation, M. B… allègue être inscrit à une formation en apprentissage dans le cadre d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en coiffure, disposer d’une promesse d’embauche dans un salon de coiffure et justifier du caractère réel et sérieux de ses études dès lors notamment qu’il a obtenu son CAP en coiffure.
Toutefois, il ressort des propres écritures du requérant que l’intéressé n’a validé son CAP en coiffure qu’au cours du mois de juin 2025, soit postérieurement à la décision attaquée. En outre, s’il fait valoir que son second employeur a attesté que plusieurs dizaines d’heures d’absence lui ont été à tort reprochées par son école de formation, laquelle n’a également pas pris en compte plusieurs certificats médicaux, il ressort cependant des mentions non contestées de la décision en litige ainsi que des pièces produites en défense par le préfet du Cantal, que l’attestation de l’employeur du requérant ne suffit pas, à elle seule, à infirmer, que sur l’année 2022-2023, M. B… a été absent durant 74 demi-journées dont 42 non justifiées et a redoublé sa première année de CAP, que sur l’année scolaire 2023-2024, il a été absent pendant 176 heures 30 dont 84 heures 30 non justifiées alors que ses professeurs ont fait état de son manque d’implication et de motivation et que, du 26 août 2024 au 6 novembre 2024, il a été absent 41 heures 15 de son entreprise d’apprentissage dont 35 heures 15 qui n’étaient pas justifiées. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le suivi de sa formation présentait un caractère réel et sérieux. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Cantal a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, Si M. B… soutient que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, il résulte des énonciations de la décision attaquée que si le préfet mentionne les faits pour lesquels l’intéressé est connu des services de police, il ne s’est toutefois pas fondé sur cette circonstance pour refuser de lui délivrer un titre de séjour mais sur le motif tiré de l’absence de justification du suivi réel et sérieux de sa formation. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant que son comportement caractérisait une menace pour l’ordre public.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… fait valoir qu’il s’est marié, le 21 mars 2025 avec une ressortissante française avec laquelle il vivait en couple depuis deux ans et qui attend un enfant qui doit naître en septembre 2025. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que, selon les propres déclarations de l’intéressé, ce dernier est entré en France au cours du mois de janvier 2022, de sorte que sa présence y revêtait un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé une ressortissante française le 21 mars 2025 et qui attend un enfant qui doit naître postérieurement à l’édiction de la mesure en litige, le requérant n’établit pas, notamment par la production des attestations émises par la caisse d’allocation familiales du Cantal et par EDF, l’effectivité de la communauté de vie tant antérieurement que postérieurement à leur mariage alors qu’en tout état de cause, leur relation serait récente. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que l’intéressé entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français alors qu’il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que ses parents, son frère et ses deux sœurs, résident dans son pays d’origine. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour édictée à l’encontre de M. B… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour soulevé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement.
En troisième lieu, le requérant soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant dès lors que cette mesure aura pour conséquence de l’éloigner de son enfant. Toutefois, dès lors que la légalité de la décision attaquée s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, ce moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité d’une obligation de quitter le territoire français édictée antérieurement à la naissance de l’enfant de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Le requérant soutient que l’interdiction de retour prononcée à son encontre est disproportionnée dès lors qu’il est soumis pour la première fois à une mesure d’éloignement, qu’il dispose d’une promesse d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée et qu’il est marié et va être père d’un enfant français.
Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 8 du présent jugement, la présence de l’intéressé en France revêtait un caractère récent à la date de la décision en litige dès lors qu’il y est entré au cours du mois de janvier 2022 alors, de surcroît, que cette entrée était irrégulière. En outre, l’effectivité de la communauté de vie de M. B… avec son épouse tant antérieurement que postérieurement à leur mariage le 21 mars 2025 n’est pas établie et serait, en tout état de cause, également récent. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, l’enfant de l’intéressé n’était pas encore né. Dans ces conditions et quand bien même l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché l’interdiction de retour en litige d’une erreur d’appréciation sur le principe et la durée de cette mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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