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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2403074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme A… C…, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brochard, avocat de Mme C…, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée alors qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision du 8 décembre 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;
— elle est hébergée à titre seulement provisoire, dans une résidence sociale dont le règlement intérieur comprend des mesures restrictives de libertés, dont l’occupation à très grande majorité masculine suscite un sentiment d’insécurité et dont les locaux sont affectés de désordres importants ;
— il en résulte des troubles dans ses conditions d’existence, préjudice qui doit être évalué à la somme de 40 000 euros, somme à parfaire au jour de l’audience.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 septembre 2025 pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 8 décembre 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. N’ayant pas reçu de proposition de logement, l’intéressée a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande d’indemnisation, par courrier du 10 octobre 2023, reçu le 12 octobre suivant. Sa demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant de l’absence de relogement.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 de ce code dispose, dans sa version applicable au litige : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / (…) »
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… au motif qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement. Il résulte de l’instruction que la requérante est hébergée au sein d’une résidence sociale. La requérante n’a pas reçu de proposition de logement dans le délai de six mois qui était imparti à l’administration, à compter de la décision de la commission de médiation du 8 décembre 2021. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait renoncé à sa demande de logement social ni qu’elle aurait trouvé un logement par ses propres moyens. Il s’ensuit que la persistance de la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation mentionnée précédemment, à compter du 8 juin 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à la bénéficiaire des troubles dans ses conditions d’existence que l’Etat doit être condamné à indemniser.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’hébergement d’un tiers par l’intéressée au sein de la résidence sociale ne peut être que temporaire et est soumis à certaines conditions. En outre, la résidence est occupée en très grande majorité par des hommes, seuls quatre logements sur soixante-seize étant occupés par des femmes, suscitant chez l’intéressée un sentiment d’insécurité. Aussi, et bien que les désordres affectant les locaux invoqués par la requérante ne soient pas établis par les pièces versées au dossier, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 980 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision, eu égard aux conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, précédemment énoncées, à la durée de cette carence et à la circonstance que la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis mentionnée précédemment est applicable à Mme C… seule pendant la période de responsabilité de l’Etat. Dès lors, l’Etat doit être condamné à verser cette somme à Mme C….
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Brochard, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 980 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à Me Brochard une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Brochard et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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