Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2604200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2604200, Mme B… A…, représentée par Me Le Dall, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » jamais notifiée par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui reconstituer son capital initial de points affectés à son permis de conduire en lui restituant l’intégralité de ses 12 points, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que les mentions relatives à la décision « 48 SI » ont été retirées du dossier du permis de conduire de Mme A… ; en conséquence, le solde de points affectés au permis de conduire de la requérante est de 12.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, née le 7 juillet 1983, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire qu’elle avait fait l’objet d’un certain nombre d’infractions routières ayant ramené son solde de points à zéro ; en conséquence, une décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire a été prise à son encontre en 2021 mais n’a pu lui être régulièrement notifiée. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de cette décision ministérielle « 48 SI » du 2 octobre 2025.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du R2I de Mme A… édité le 27 mai 2026 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les mentions relatives à la décision « 48 SI » de 2021 ont été supprimées et que le solde de points affecté à son permis de conduire est redevenu positif, puisqu’il est de 12 sur 12. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » en litige doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de Mme A… sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 28 mai 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Preuve
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Sécheresse ·
- Critère ·
- L'etat ·
- Circulaire ·
- Avis ·
- Sécurité civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Réclame ·
- Peine ·
- Formulaire ·
- Mentions
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Service ·
- Plein emploi ·
- Médecin ·
- Région ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Consolidation
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur ·
- Mentions ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Propriété ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Fins ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Mariage ·
- Suspension ·
- Conjoint
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Conserve ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Dépôt
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Etats membres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.