Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 janv. 2026, n° 2600213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7, 18 et 19 janvier 2026, Mme C… A… épouse B… et M. D… B… représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur maintient le refus de visa de Mme A… épouse B… suite à la recommandation d’un avis favorable de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France (CRRV) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, notamment, que la décision attaquée emporte un préjudice grave et immédiat sur leur situation et notamment à leur état de santé psychologique : ils sont contraints à la séparation depuis bientôt neuf mois, alors qu’ils sont en couple depuis plus de deux ans, mariés depuis le 24 mars 2025, par ailleurs les visas obtenus par M. B… lui ont permis de passer près de quinze mois auprès de son épouse en Algérie mais il ne peut plus répéter les voyages et souhaite se réinstaller dans son domicile en France, pays dont il a la nationalité et où se situent toutes ses attaches personnelles ; bien qu’ils échangent quotidiennement, l’éloignement leur pèse et M. B…, en souffrant particulièrement, a entamé un suivi psychologique révélant son désespoir se traduisant notamment par des idées suicidaires ; ils ont pour projet de vivre ensemble au domicile de M. B… ; la situation est d’autant plus difficile que l’avis positif de la CRRV à la délivrance de visa a conduit au non-lieu de la première demande de suspension de ce refus, a fait naître un espoir et fait perdurer cette situation de séparation, ce qui aggrave leur détresse psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée, alors qu’ils justifient du sérieux et de la réalité de leur lien conjugal ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le prétendu caractère frauduleux du projet d’installation en France de Mme A… épouse B… : l’administration ne conteste pas leur intention matrimoniale et n’établit pas le caractère frauduleux de leur mariage alors que la charge de cette preuve lui incombe ; l’objet du visa sollicité ne fait aucun doute dès lors qu’ils établissent la sincérité de leur relation par le récit de leur histoire, de leur projet de vie commune, la production d’échanges Whatsapp et de nombreuses photographies ainsi que des attestations de leurs proches ; Mme A… épouse B… n’est pas dépendante financièrement de M. B…, elle apporte une promesse d’embauche ainsi que des justificatifs de son activité professionnelle, elle n’est pas non plus motivée par des raisons de santé, en ce qu’elle a accès aux soins et à un traitement en Algérie, M. B… a produit des documents médicaux démontant être en possession de toutes ses capacités cognitives ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 19 janvier 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
* les pièces ne suffisent pas à établir que la décision attaquée constitue une situation d’urgence particulière qui préjudicie de manière grave et immédiate la situation de Mme A… épouse B… et M. B… ;
* M. B… a déclaré ne pas être opposé à vivre en Algérie avec son épouse et en attendant le jugement au fond, il ne semble pas dans l’impossibilité d’y retourner, n’ayant aucune contrainte professionnelle ou personnelle sur le territoire français ;
* aucun des documents médicaux ne précise la date depuis laquelle M. B… serait suivi, ces documents indiquent que sa pathologie existait avant le refus de visa, et ces certificats ne font que rapporter les dires de M. B…, sans attester de la situation que le médecin a personnellement constatée ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… épouse B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est motivée en fait et en droit ;
* un faisceau d’indices permet d’établir une absence d’intention matrimoniale de l’épouse, et qu’elle s’est engagée dans le mariage dans le seul but de s’établir en France, les époux se sont rencontrés en ligne, sans fournir de date précise ni preuve, un mariage auquel aucun proche des époux n’était présent, après une relation virtuelle sans cohabitation ni vie commune ; Mme A… épouse B… n’a pas de source de revenus, elle dépend financièrement de ses parents, les documents produits ne permettent pas d’établir un projet professionnel crédible ni de qualification, elle a des problèmes de santé et de lourds soins pouvant supposer une recherche d’accès au système de santé français, M. B… est veuf, vivait dans une profonde solitude et présente une fragilité psychologique, il est vulnérable affectivement, les délcarations ont été contradictoires concernant le souhait d’avoir un enfant, les époux n’ont pas produit de documents prouvant leur communauté de vie, Mme A… épouse B… a de la famille en France, les époux ont finalement une grande asymétrie d’âge ;
* en absence de sincérité quant au mariage, il n’y a pas de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2519620 du 28 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le numéro 2519746 par laquelle Mme A… épouse B… et M. B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme A… épouse B… et de M. B… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 24 octobre 1985 et M. B…, ressortissant français né le 4 avril 1950, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a, nonobstant la recommandation favorable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France émise le 20 novembre 2025, refusé de délivrer à Mme A… épouse B… un visa de long séjour en qualité de conjoint de français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision du 26 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur refusant à Mme A… épouse B… un visa de long séjour en qualité de conjoint de français a pour effet d’empêcher la requérante de vivre auprès de son époux en France et ainsi de prolonger la séparation du couple. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ».
Les moyens invoqués par Mme A… épouse B… et M. B… à l’appui de leur demande de suspension, tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, eu égard à l’absence de démonstration par le ministre de l’intérieur du caractère frauduleux de leur mariage, et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur maintient a refusé à Mme A… épouse B… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme A… épouse B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par Mme A… Épouse B… et M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur le ministre de l’intérieur maintient a refusé à Mme A… épouse B… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de de réexaminer la demande de visa de Mme A… épouse B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… Épouse B… et à M. B… une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C… A… épouse B…, à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2026
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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