Annulation 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 20 juin 2023, n° 2100405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2100405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2021, Mme Muriel Baroso, représentée par Me Allégret-Dimanche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la DIRRECTE Occitanie l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 novembre 2020 jusqu’au 31 janvier 2021 ; 2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la DIRECCTE Occitanie a
fixé une date de consolidation au 17 novembre 2020, et lui demande de reprendre ses fonctions le 31 janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre à la DIRECCTE Occitanie de réexaminer sa situation administrative et financière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
* En ce qui concerne la décision du 2 décembre 2020 :
— la décision attaquée lui fait grief ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission de réforme s’est réunie sans la présence d’un médecin spécialiste ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le médecin de prévention n’a été ni informé ni consulté alors que dans l’hypothèse d’une reprise de fonctions, il aurait dû l’être ;
— l’administration s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
—
* En ce qui concerne la décision du 7 décembre 2020 :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission de réforme s’est réunie sans la présence d’un médecin spécialiste pour sa pathologie ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun élément médical ne permet de justifier le terme du CITIS au 18 novembre 2020 ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’avis du médecin agréé ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le médecin de prévention n’a été ni informé ni consulté ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; en l’absence de constatation et de déclaration de maladie ordinaire et en l’absence de certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de son accident de service, la DIRRECTE a méconnu les dispositions des articles 25 et 47-18 du décret du 14 mars 1986 ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 21bis de la loi du 13 juillet 1983 ; son médecin psychiatre indique qu’elle n’est pas en état de reprendre son service ; aucun avis médical contraire ne justifie la décision de l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; son état ne s’est pas amélioré ; les différentes expertises réalisées à la demande de l’administration ont conduit au renouvellement de son congé pour accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, la DIRECCTE Occitanie conclut à son incompétence pour défendre dans ce dossier.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 1er du décret n°87-1116 du 24 décembre 1987, le préfet de la région Occitanie et le préfet du département du Gard sont seuls compétents pour représenter l’Etat dans cette affaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021, le préfet de la Région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le courrier du 2 décembre 2020 n’est pas une décision mais un courrier destiné à l’informer de l’évolution de sa situation et à tenter de renouer le dialogue ;
— les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 7 décembre 2020 ne sont pas
fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bala,
— les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Allégret-Dimanche, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Muriel Baroso, secrétaire administrative affectée à l’unité départementale de la DIRECCTE du Gard, a déclaré le 4 octobre 2017 un arrêt de travail à la suite d’un vif échange avec son chef de service. Cet accident a été reconnu imputable au service par décision du 7 juin 2018. Elle a depuis été placée en congé de maladie imputable au service. Par décision du 2 décembre 2020, la DIRRECTE Occitanie l’a informée que la commission de réforme avait considéré qu’à compter du 17 novembre 2020, elle devait être considérée comme consolidée avec un taux d’IPP de 5% et comme apte à reprendre ses fonctions à temps plein et qu’ainsi, sa situation administrative s’analyse comme étant celle d’un agent bénéficiant d’un congé de maladie ordinaire à compter du 18 novembre 2020. Par arrêté du 7 décembre 2020, la DIRRECTE Occitanie l’a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 18 novembre 2020 jusqu’au 31 janvier 2021. Mme C demande l’annulation des décisions
des 2 et 7 décembre 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Le courrier du 2 décembre 2020 informe Mme C que la commission de réforme a considéré, lors de sa réunion du 17 novembre 2020, qu’elle devait être considéré comme consolidée avec un taux d’IPP de 5% et qu’elle était en conséquence apte à la reprise de ses fonctions à temps plein. Il indique cependant également que sa situation est donc analysée comme étant celle d’un agent bénéficiaire d’un congé de maladie ordinaire (avec plein traitement pendant 90 jours) à compter du 18 novembre 2020. Un tel courrier, qui ne se borne pas à informer Mme C de l’avis de la commission de réforme, affecte les droits de l’intéressée en décidant de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 18 novembre 2020 et doit être regardé comme constituant une décision administrative faisant grief.
4. Il s’ensuit que Mme C est recevable à demander l’annulation de cette décision et que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit :/ () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ()/ Toutefois, si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre
1.
son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par () l’accident () ".
6. Il ressort de l’examen des décisions attaquées que la DIRRECTE Occitanie a placée en congé de maladie ordinaire Mme C à compter du 18 novembre 2020, mettant ainsi fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 novembre 2020 et a considéré que les lésions accidentelles étaient consolidées au 17 novembre 2020 avec un état séquellaire de 5%. Cependant, Mme C verse aux débats un certificat établi le 21 septembre 2020 par le Dr B, psychiatre, qui indique qu’elle " n’est pas apte à la reprise de ses fonctions
; une reprise à temps partiel avec changement de service sera à prévoir au moment de la reprise. Mme C est inapte de manière provisoire pour une période prévisible de six mois. Pas de date de guérison ni de consolidation fixée ". Elle produit également le certificat établi le 27 janvier 2021 par le Dr A, psychiatre, qui précise la nature du traitement médicamenteux qu’elle prend (anxiolytique et antidépresseur) et certifie qu’elle est dans l’incapacité de reprendre son travail. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête de Mme C, que les décisions du 2 et du 7 décembre 2020 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution./ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. L’exécution du présent jugement implique que l’administration procède à un nouvel examen de la situation de Mme C, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions attaquées des 2 et 7 décembre 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Occitanie de réexaminer la situation de Mme C, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Muriel Baroso et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie et à la préfète du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
K. BALA
Le président,
J.B. BROSSIER
La greffière,
F. BELKAID
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-1116 du 24 décembre 1987
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Code de justice administrative
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