Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2504175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. B A, représenté par Me Blanchot-Giovannoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler à titre subsidiaire la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à l’effacement des informations concernant l’interdiction de retour dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée, en outre elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure, préalablement à l’édiction de cette décision, de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car le préfet était tenu de vérifier s’il pouvait reconduire le requérant vers l’Espagne avant de prendre la décision contestée ;
Sur l’injonction :
— la commission nationale de l’informatique et des libertés confirmant qu’une personne est mentionnés au fichier N-SIS si elle fait l’objet « () d’une OQTF non exécutée. », il y a lieu de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en janvier 1974, déclare être entré en France pour la première fois au cours de l’année 2014 et résider habituellement en Espagne où il est titulaire d’une carte de résident « longue durée – UE » délivrée par les autorités espagnoles valable jusqu’au 9 octobre 2028. Par un arrêté du 17 avril 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Finistère lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. En l’espèce, l’arrêté contesté mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il cite notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé. Ce dernier pouvait par ailleurs ne pas viser ni mentionner les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant n’a jamais sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur ce fondement et qu’il a apprécié la demande de titre présentée par M. A au regard des seules stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien. L’arrêté querellé mentionne les éléments de la situation personnelle de M. A, notamment ceux relatifs à son entrée en France et sa situation familiale, relève qu’il fait des allers-retours réguliers entre l’Espagne et l’Algérie, son pays d’origine, où vivrait son épouse, qu’il ne réside donc pas de manière constante en France, que rien ne s’oppose à ce qu’il la poursuive en Espagne, pays dans lequel il dispose d’un droit au séjour, ou dans son pays d’origine, où il n’est pas dépourvu d’attache, qu’il ne fait état d’aucune relation familiale ou amicale, particulièrement ancienne, intense et stable sur le territoire français et conclut que la décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit comme en fait de l’arrêté contesté est manifestement infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des décisions contestées, et en particulier de sa motivation, que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A. Ce moyen doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 () , les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ». Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale « s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ».
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet du Finistère a relevé que celui-ci n’a pas présenté de promesse d’embauche ou de contrat de travail valable au-delà du 31 décembre 2024 aux services de la préfecture, tel qu’exigé par l’article 7 de l’accord franco-algérien.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié si bien que, sa situation étant régie par l’accord franco-algérien, le préfet du Finistère a, à bon droit, examiné sa demande au regard des seules stipulations de l’accord franco-algérien, en particulier le b de l’article 7 de cet accord. En outre, il est constant que celui-ci ne disposait pas d’un visa valable pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, tel qu’exigé par l’article 9 de l’accord franco-algérien.
8. D’autre part, si le requérant se prévaut à présent des dispositions précitées de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont toutefois pas celles sur le fondement desquelles il a présenté sa demande de titre de séjour, elles sont applicables à un ressortissant algérien titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE, dont la situation à cet égard n’est pas régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, et en tout état de cause, si le requérant est titulaire d’une carte de « résidence longue durée – UE » délivrée par les autorités espagnoles qui le dispense de produire un visa long séjour, il ne justifie pas de sa date d’entrée sur le territoire français, et ne justifie pas avoir sollicité un tel titre dans les trois mois suivant sa dernière date d’entrée en France comme l’exige l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
9. Enfin, étant seul et sans enfant sur le territoire français, alors que son épouse est restée en Algérie, la seule circonstance que M. A travaille épisodiquement en France n’est pas de nature à établir que le centre de sa vie privée et familiale s’y trouve désormais. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / () ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
11. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
12. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, que l’intéressé aurait sollicité, avant l’édiction de la décision litigieuse, sa remise aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à sa remise aux autorités espagnoles. Au demeurant, il résulte des termes même de l’arrêté litigieux que M. A est éloigné vers l’Espagne ou l’Algérie ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, dès lors que, comme exposé aux points 10 à 12, le préfet du Finistère n’était pas tenu d’édicter un arrêté de remise vers les autorités espagnoles, la décision contestée n’avait pas à viser les articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
14. En troisième lieu, dès lors que, comme il vient d’être dit, le préfet du Finistère n’était pas tenu d’édicter un arrêté de remise vers les autorités espagnoles, il n’était pas plus tenu de mettre en œuvre la procédure associée à cette remise vers les autorités espagnoles. Par ailleurs, M. A qui a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en France, ne pouvait ignorer que cette demande était susceptible d’être refusée, notamment s’il ne remplissait pas les critères pour sa délivrance. Il conservait toutefois la faculté, pendant la durée d’instruction de son dossier et avant l’intervention de la décision contestée, de faire valoir devant le préfet tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que la décision attaquée ne soit prise. Ainsi, son droit à être entendu préalablement à la mesure d’éloignement, telle qu’elle est notamment consacrée par le droit de l’Union, n’a pas été méconnu et le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504175
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