Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2303428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme E… B… épouse A… et M. D… A…, représentés par Me Beauhaire, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Seine-Eure (CASE) à procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés sur leur propriété ;
2°) de condamner la CASE à leur verser la somme de 4 525,11 euros en réparation de leurs préjudices matériel ainsi, en tout état de cause, la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise portant sur les désordres affectant leur propriété ;
4°) de mettre à la charge de la CASE les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
M. et Mme A… soutiennent que :
- la réalisation, en 2020, par la CASE de travaux d’aménagement des trottoirs, du passage piéton et du carrefour situés à proximité immédiate de leur maison est à l’origine d’infiltrations d’eau occasionnant des dommages à celle-ci ;
- en outre, la façade et les volets de leur maison ont été touchés par des projections de béton, lors de la réalisation des travaux ;
- ces désordres ont été constatés lors d’une expertise amiable ayant donné lieu à un rapport, déposé le 18 août 2021 ;
- la responsabilité sans faute de la personne publique est engagée dès lors qu’ils ont subi des dommages résultant de la conception défectueuse de l’ouvrage public ;
- ils justifient de préjudices en lien avec le fondement de responsabilité invoqué et se décomposant comme suit :
* 4 525,11 euros au titre des travaux de réfection ;
* 1 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
- il sont, par ailleurs, fondés à solliciter la condamnation du maître de l’ouvrage à procéder aux travaux requis pour qu’il soit mis fin aux désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 2025, la CASE, représentée par la SCP EMO Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération fait valoir que :
- le lien de causalité entre les dommages allégués et les travaux n’est pas démontré, ni plus que l’existence d’un préjudice en résultant ;
- le préjudice moral n’est pas davantage établi ; en tout état de cause, les conclusions indemnitaires formées à ce titre sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
- les travaux correctifs de reprise du trottoir afin d’éviter les infiltrations ayant été entrepris, les demandes des requérants sur ce point sont désormais dépourvues d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
- et les observations de Me Molkhou, pour la CASE.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située 78, rue des Masures à Poses (Eure), sur le territoire de la communauté d’agglomération Seine-Eure (CASE). Au cours de l’année 2020, des travaux d’aménagement des trottoirs et du carrefour situés à proximité immédiate de l’habitation ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la CASE. Estimant avoir constaté des désordres sur leur propriété tenant, en particulier, à des infiltrations d’eau à travers un trottoir non pourvu de joint adéquat, M. et Mme A… ont fait appel à leur assureur, lequel a mandaté un expert aux fins d’évaluer les dommages et les préjudices en résultant. Un rapport a été établi, le 25 janvier 2022. Par deux courriers des 13 septembre 2021 et 25 novembre 2021, cet assureur a engagé une tentative de conciliation préalable mais ses courriers sont demeurés sans réponse. Par deux courriers des 19 avril 2022 et 23 septembre 2022, les intéressés ont mis en demeure la CASE de remédier aux désordres. Ces demandes ont fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente instance, M. et Mme A… demandent au tribunal, à titre principal, de condamner la CASE à réaliser les travaux requis pour mettre fin aux désordres et, à titre subsidiaire, de la condamner à les indemniser de leurs préjudices.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que la CASE a fait réaliser, en octobre 2025, des travaux de reprise du trottoir jouxtant la propriété des requérants. Il n’est pas contesté que ces travaux ont permis de mettre fin aux désordres affectant leur maison. Dans ces conditions, les conclusions formées tendant à ce qu’il soit enjoint à la CASE de procéder aux travaux requis pour faire cesser les désordres ainsi que les conclusions, formées à titre subsidiaire, tendant à l’indemnisation des préjudices matériels résultant de ces désordres sont devenues sans objet.
Sur le préjudice moral :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) »
Les requérants sollicitent la condamnation de la CASE à leur verser une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral. Toutefois, ils n’établissent pas avoir, avant l’introduction de la requête, ni même en cours d’instance, sollicité le versement d’une quelconque indemnité à l’établissement public de coopération intercommunale, les courriers dont ils se prévalent se bornant à demander la réalisation de travaux pour mettre fin aux désordres affectant leur propriété. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la CASE en défense, tirée du défaut de liaison du contentieux, doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants et de la CASE présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A… à fin d’injonction à titre principal et sur leurs conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de la CASE à réparer leur préjudice matériel.
Article 2 : Le surplus de la requête et les conclusions de la CASE présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… épouse A…, à M. D… A… et à la communauté d’agglomération Seine-Eure.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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