Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2026, n° 2300291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2023, N° 2223098/12-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2223098/12-1 du 9 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. A… B….
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023 sous le n° 2300291, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle afin d’exercer l’activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Il soutient que :
-
la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a déjà payé les conséquences de l’infraction commise en 2011 et que les faits n’ont pas été réitérés depuis ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle l’empêche d’entamer une reconversion professionnelle et de subvenir aux besoins de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier en date du 7 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’existence d’une situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet pour refuser à M. B… la délivrance d’une carte de chauffeur de véhicule terrestre à moteur dès lors que le bulletin n°2 du casier judiciaire de ce dernier faisait état de condamnations visées à l’article R. 3120-8 du code des transports.
Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une demande en date du 29 mai 2022, M. B… a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle afin d’exercer l’activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par une décision en date du 9 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer la carte sollicitée. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R.3120-8 du code des transports : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes :/1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;/2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci ; » et aux termes de l’article L. 235-1 du code de la route, dans sa version applicable au litige : « I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. (…) II.- Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : (…) IV.- Le délit prévu à la première phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. (…) »
Il résulte de ces dispositions que dès lors que figure au bulletin numéro 2 du casier judiciaire une condamnation définitive visée au 1° ou au 2° précité, le préfet est tenu, en application des dispositions de l’article R. 3120-8 du code des transports, de refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Si M. B… soutient que l’infraction est ancienne, qu’il n’a pas récidivé, et que cette situation l’empêche de se reconvertir et de subvenir aux besoins de sa fille, il ne conteste toutefois pas l’existence d’une telle condamnation mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, lequel indique une condamnation pour « conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants » et pour « conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire ». Dans ces conditions, le préfet étant tenu de rejeter sa demande, les moyens venant au soutien de sa requête ne peuvent dès lors qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des transports
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