Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2512628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, M. A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer en urgence sa demande de renouvellement de titre de séjour et de le convoquer en préfecture le plus rapidement possible ;
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été informé le 24 juin 2025 que sa demande de titre renouvellement de son titre de séjour déposée le 17 mars 2024 avant l’expiration de son titre de séjour le 1er mai 2024 avait été classée sans suite le 2 juin 2025 au motif qu’elle n’avait pas été déposée sur le site de l’ANEF, qu’il a déposé une nouvelle demande de renouvellement le 25 juin 2025 que son employeur l’a licencié le 2 mai 2025 en l’absence de titre de séjour valide, qu’il est père de quatre enfants nés en France dont le dernier est âgé de sept mois, sa mère avec laquelle il a conclu un PACS a obtenu le statut de réfugiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. A ressortissant congolais a sollicité le 17 mars 2025 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an arrivé à expiration le 1er mai 2025. Après qu’il ait été informé que son dossier ait été classé sans suite le 2 juin 2025 au motif qu’il devait être déposé sur le site de l’ANEF, l’intéressé a déposé le 24 juin 2025 sa demande de renouvellement de tire de séjour et a été mis en possession d’une attestation de dépôt du même jour. L’intéressé fait valoir qu’il a été licencié faute de justifier de la régularité de son séjour et qu’il est père de quatre enfants et qu’il a conclu un PACS avec la mère de son dernier enfant laquelle a obtenu le statut de réfugiée. Toutefois, les allégations de M. A ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Ainsi par les seules pièces qu’il produit, M. A n’établit ni le caractère utile de sa demande ni la situation d’urgence dont il se prévaut. Ainsi, la condition d’urgence et celle d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peuvent être regardées comme remplies.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A , doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025 .
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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