Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2406876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 septembre et 29 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 août 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la préfète l’a prise au vu d’un avis émis par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ni que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège, ni que ce dernier était régulièrement composé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1972 et entré en France le 6 janvier 2020 muni de son passeport revêtu d’un visa de type C, a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 12 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Il ressort de l’article 3 de l’arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet 2024, que la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer les décisions contestées. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, cette délégation n’était pas subordonnée à l’absence ou l’empêchement d’une autre personne, mais a été donnée directement à l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () » Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ».
5. D’une part, le préfet du Bas-Rhin, qui produit l’avis du 21 mai 2024 par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a examiné l’état de santé de M. A, justifie de l’existence de cet avis, également produit par l’intéressé. Cet avis et son bordereau de transmission mentionnent l’identité des médecins composant le collège de médecins, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par un médecin-rapporteur, qui n’a pas siégé au sein de ce collège.
6. D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour que M. A détenait, la préfète du Bas-Rhin a estimé, en suivant l’avis du collège de médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Il est constant que le requérant est atteint d’une infection au VIH depuis 2004, d’une hypertension artérielle et de séquelles d’une embolie pulmonaire survenue en février 2021. La prise en charge médicale de ces affections consiste en un traitement médicamenteux à base d’antirétroviraux et d’antihypertenseurs. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments apportés par le préfet, que ces médicaments sont disponibles sous forme générique dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces médicaments génériques ne peuvent pas être substitués aux médicaments prescrits à l’intéressé, lequel ne soutient pas qu’ils ne lui seraient pas accessibles dans son pays d’origine, et ne peut pas utilement se prévaloir d’un changement de prescription postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. A soutient être en couple depuis février 2020 avec un ressortissant français, il se borne à produire une attestation de domiciliation rédigée par ce dernier et une déclaration de son frère, qui sont dépourvus de toute précision sur la nature exacte de cette relation. Dans ces conditions, dès lors que sa réalité n’est pas établie, le moyen tiré de ce que la préfète aurait, en ne tenant pas compte de cette relation conjugale, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, de la circonstance que les liens tissés en France par le requérant ne sont pas démontrés, de sa faible insertion professionnelle et en dépit des quatre ans de présence de l’intéressé sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
13. Si le requérant soutient que sa sécurité est menacée en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle et des stigmatisations auxquelles sont exposées les personnes atteintes du VIH, il ne verse à l’instance aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Bas-Rhin et à Me Burkatzki. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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