Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2302510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2023, le 26 février 2024 et le 12 septembre 2025, M. B… A… et Mme D… C…, représentés par Me Bouyssi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de Royan s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’ils ont déposée pour la réalisation d’une véranda de 7,70 m² sur la parcelle cadastrée section AX n° 746 située au n°11 rue de la Manche ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le maire de Royan s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’ils ont déposée pour la réalisation d’une véranda de 4,95 m² sur la même parcelle ;
3°) de mettre à la charge de la comme de Royan une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’arrêté du 7 juillet 2023 :
- les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) mis à jour le 3 juin 2021, qui leur sont opposées, ne sont pas applicables à leur déclaration préalable ;
- le motif d’opposition tiré du non-respect de la règle de retrait par rapport à la voie publique est entaché d’une erreur de fait ;
- le motif tiré du non-respect du dépassement de l’emprise au sol autorisée n’est pas fondé ;
- des vérandas ou constructions ont été autorisées dans le quartier sans respecter les règles de retrait ou d’emprise ou sol qui leur sont opposées ;
Sur l’arrêté du 13 février 2024 :
- le courrier qui leur a été adressé le 31 janvier 2024 pour accuser réception de leur déclaration préalable de travaux est entachés d’incohérences en ce qui concerne les dates ;
- l’architecte des bâtiments de France ne s’est pas opposé au projet ;
- le nouveau projet de véranda d’une surface réduite à 4,95 m² est située plus en retrait par rapport à la voie publique ;
- les dispositions prévoyant une emprise au sol limitée à 35% de la superficie du terrain ne leur sont pas opposables dès lors qu’à la date à laquelle ils ont acheté leur maison le plan d’occupation des sols (POS) alors en vigueur permettait un coefficient d’occupation des sols de 80% ; par ailleurs, l’appentis situé devant leur porte d’entrée est décompté à tort dans l’emprise au sol retenue par l’administration ;
- aucune autorisation d’urbanisme n’est nécessaire pour les vérandas inférieures à 5 m².
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2025, la commune de Royan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 7 juillet 2023 sont irrecevables pour défaut de conclusions et de moyens ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 13 février 2024 sont irrecevables faute d’avoir été présentées dans une requête distincte ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouyssi, représentant M. et Mme E… et M. A….
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… et Mme C… demandent l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de Royan s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’ils ont déposée pour la réalisation d’une véranda de 7,70 m² de surface de plancher sur la parcelle cadastrée section AX n° 746 située au n°11 rue de la Manche. Ils demandent également l’annulation l’arrêté du 13 février 2024 intervenu en cours d’instance, par lequel le maire de Royan s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’ils ont déposée pour la réalisation d’une véranda de 4,95 m² de surface de plancher située au même emplacement sur la même parcelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 :
La décision d’opposition à déclaration préalable du 7 juillet 2023 est fondée sur deux motifs. D’une part, le maire a considéré que le projet de véranda de 7,70 m², accolé à l’avant de la construction existante côté rue, méconnait de l’article UH 4-1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Royan approuvé le 3 juin 2021 et mis à jour le 5 juin 2023, dès lors qu’il ne prévoit pas un recul suffisant par rapport à la voie publique. D’autre part, le maire a considéré que le projet méconnait l’article UH 4-4 du même règlement du PLU relatif aux règles d’emprise dès lors qu’il dépasse le coefficient d’emprise au sol autorisé.
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire de Royan pouvaient se fonder sur les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 3 juin 2021 et mis à jour le 5 juin 2023, qui étaient applicables à la date de la décision d’opposition à déclaration préalable du 7 juillet 2023.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UH 4-1 du règlement du PLU :« En bordure de toutes les voies existantes ou à créer, les constructions doivent être implantées : – Soit en respectant un retrait minimum de 5 m par rapport à l’alignement, sauf dans le cas d’une surélévation ou d’une restauration d’un immeuble existant ; – Soit, en cas d’extension, avec le même recul que la construction attenante ».
Il ressort du plan de situation produit à l’appui de la demande de déclaration préalable de travaux que la véranda projetée est située à 3,80 mètres de l’alignement de la voie publique et non pas à 6,30 mètres comme l’allèguent les requérants. Par ailleurs, si la véranda doit être considérée comme une extension, elle ne respecte pas le même recul que la construction existante qui est en retrait de 6,30 mètres. Par suite, le maire de Royan était fondé à s’opposer à la déclaration préalable en litige au motif que le recul de la véranda par rapport à la voie publique était insuffisant en méconnaissance des dispositions de l’article UH-4-1 du règlement du PLU.
En troisième lieu, aux termes de l’article UH 4-4 du règlement du PLU : « L’emprise au sol des constructions est limitée à 35 % ». Le lexique du PLU définit l’emprise au sol comme correspondant à « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (balcons, pergolas, pare-soleil, auvents, marquises, oriels, constructions en porte à faux avec une hauteur minimum de 3 m prise à partir du terrain naturel) ».
Les requérants ne contestent pas que l’emprise au sol de la construction existante est de 116 m² pour un terrain d’assiette de 276 m². Par suite, le maire de Royan était fondé à s’opposer à la déclaration préalable en litige au motif que l’emprise au sol de la véranda de 7 m² cumulée à celle de la construction existante dépassait l’emprise maximum de 35%, soit en l’espèce 96 m², autorisée par les dispositions de l’article UH-4-4 du règlement du PLU.
En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que des vérandas ou constructions auraient été autorisées dans le quartier sans respecter les règles qui sont leurs sont opposées en matière de retrait par rapport à la voie publique ou de coefficient d’emprise au sol, le moyen invoqué est en tout état de cause inopérant dès lors que la décision en litige a été prise conformément aux règles applicables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… et Mme C… à fin d’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 février 2024 :
La décision d’opposition à déclaration préalable du 13 juillet 2024 portant sur un projet de véranda de 4,95 m² de surface de plancher, accolé à l’avant de la construction existante côté rue, est fondée sur les deux mêmes motifs que de la décision du 7 juillet 2023 exposés au point 2.
En premier lieu, si les requérants invoquent des incohérences de dates sur l’accusé réception de dépôt de leur déclaration préalable de travaux, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de non-opposition en litige.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’architecte des bâtiments de France, dans son avis du 30 janvier 2024, ne s’est pas opposé au projet est inopérant dès lors que la décision en litige ne s’est pas fondée sur l’avis précité de l’architecte des bâtiments de France, qui ne liait pas le maire dans son appréciation, ni, en tout état de cause, sur un motif relatif à l’aspect extérieur de la véranda ou son insertion dans l’environnement.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit que la véranda sera implantée avec un recul de 4,70 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique, donc inférieur à 5 mètres et qu’il ne respecte pas le même retrait que la construction existante située à 6,30 mètres. Par suite, le maire de Royan était fondé à s’opposer à la déclaration préalable en litige au motif que le recul de la véranda par rapport à la voie publique était insuffisant en méconnaissance des dispositions de l’article UH-4-1 du règlement du PLU.
En quatrième lieu, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme (PLU) régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
Les requérants font valoir qu’à la date à laquelle ils ont acquis la maison existante, le 25 juin 2020, le plan d’occupation des sols (POS) alors en vigueur autorisait un coefficient d’occupation des sols (COS) de 80%. Toutefois, le maire de Royan était fondé à opposer aux requérants les dispositions de l’article 4-4 du PLU entrée en vigueur postérieurement, qui limitent l’emprise au sol des constructions à 35% en zone UH, dès lors que le projet de véranda en litige n’est pas étranger à ces dispositions et ne permet pas de rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues.
En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que l’appentis d’une superficie de 2,28 m² situé à l’avant de leur porte d’entrée ne doit pas être pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol, l’exclusion de cette surface de 2,28 m² ne suffirait pas, en tout état de cause, de rendre le projet conforme aux dispositions de l’article UH-4-4 du règlement du PLU.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; (…) f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ».
Si les requérants doivent être regardés comme soutenant que la véranda projetée, d’une superficie inférieure à 5 m² n’était pas soumise à déclaration préalable en vertu du f) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, ce projet modifie toutefois l’aspect extérieur du bâtiment existant visible depuis la voie publique. Par suite, il était soumis à déclaration préalable de travaux en vertu du a) du même article.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la rupture d’égalité par rapport aux constructions voisines doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… et Mme C… à fin d’annulation de l’arrêté du 13 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Si les requérants doivent être regardés comme invoquant un abus de pouvoir, celui-ci n’est pas établi alors que, comme cela a été exposé ci-dessus, les décisions en litige ont été prises conformément aux règles applicables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… et Mme C… doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Royan.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de la commune de Royan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… et Mme C… demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A… et Mme C… une somme de 1 300 euros que la commune de Royan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. A… et Mme C… verseront à la commune de Royan une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme D… C… et à la commune de Royan.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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