Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2505721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 octobre 2025, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour en France durant une période de six mois, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 janvier 2026, Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galle, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante paraguayenne née le 13 octobre 1985, déclare être entrée sur le territoire français le 5 février 2025. Le 20 mars 2025, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 23 juin 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une période de six mois. La requérante demande au tribunal d’annuler les décisions d’obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ;
e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ;/ b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Aux termes de l’article L. 542-4 de ce code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, (…) une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. » Et aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; (…) » Aux termes de L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. (…) » Aux termes de l’article L. 541-2 de ce même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. » Et aux termes de l’article L. 541-3 dudit code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’OFPRA, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande.
En l’espèce, Mme A… C… soutient qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’une attestation de demandeur d’asile en procédure accélérée dans le cadre d’une demande de réexamen de sa demande d’asile lui a été délivrée le 17 octobre 2025 et qu’elle avait pris rendez-vous dès le 7 octobre 2025 en vue de déposer cette demande de réexamen. Si la délivrance de l’attestation de demandeur d’asile du 17 octobre 2025 est postérieure à l’arrêté en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… avait sollicité un rendez-vous au guichet unique de la préfecture de Seine-Maritime pour l’enregistrement de sa demande le 7 octobre 2025. Par suite, ainsi qu’elle le soutient, à la date de la décision en litige, soit le 16 octobre 2025, Mme A… C… avait manifesté son intention de solliciter un réexamen de sa demande et avait donc droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français alors qu’elle disposait d’un droit au maintien sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, le moyen présenté à ce titre par Mme A… C… doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans l’arrêté du 16 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulée. L’obligation de quitter le territoire français étant dépourvue de base légale, les décisions fixant le pays de renvoi et faisant interdiction à Mme A… C… de retour sur le territoire français pour une période de six mois doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions précitées, qu’une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à Mme A… C… et qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet compétent territorialement de réexaminer la situation de Mme A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bidault, avocate de Mme A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bidault de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de six mois, contenues dans l’arrêté du 16 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’atteinte une autorisation provisoire au séjour dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bidault, avocate de Mme A… C…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C.Bellec
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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