Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2606177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension immédiate des retenues mensuelles de 225 euros opérées par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne sur son aide personnalisée au logement ou, subsidiairement, d’en réduire le montant afin qu’il soit compatible avec sa situation financière actuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que, par sa requête, dans laquelle elle mentionne, pour préciser son objet, qu’il s’agit d’un « référé suspension », Mme A… doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne d’opérer des retenues mensuelles de 225 euros sur l’aide personnalisée au logement dont elle est bénéficiaire avec son conjoint ou, subsidiairement, la réduction du montant de ces retenues.
À l’appui de sa requête, Mme A… fait valoir que le montant des retenues mentionnées au point précédent est disproportionné au regard de sa situation financière et que, malgré ses démarches auprès de la caisse d’allocations familiales en vue d’obtenir un « aménagement », aucune solution ne lui a été proposée. Toutefois, les moyens ainsi soulevés n’apparaissent manifestement pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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