Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 mars 2026, n° 2600855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. C… B…, candidat et électeur dans la commune d’Igny-Combizy, demande au juge des référés de retirer immédiatement les documents de campagne (circulaires), distribués à Igny-Combizy, par la liste adverse : « Notre village, notre engagement », le jeudi 12 mars 2026, et de prendre toute mesure jugée nécessaire pour assurer le respect des règles électorales et l’équité du scrutin.
Il soutient que :
- cette infraction est de nature à fausser le scrutin et porte atteinte à l’égalité entre candidats et justifie de l’urgence ;
- le contenu des documents ainsi distribués ne respecte pas les dispositions des articles L. 52-1 et R. 27 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La liste : « Notre village, notre engagement » a distribué à Igny-Combizy, le jeudi 12 mars 2026, des documents de campagne (circulaires) sur lesquels figure le drapeau national français. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le retrait immédiat des documents de campagne (circulaires) ainsi distribués.
3. Toutefois, la critique des conditions de diffusion des documents de propagande n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Ainsi, une contestation portant sur les opérations électorales ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. Aussi, M. B…, pourra, s’il s’y croit fondé, déposer une protestation après les élections municipales des 15 mars et 22 mars prochains.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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