Non-lieu à statuer 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2025, n° 2410379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la préfète de l’Isère une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le requérant est convoqué le 31 janvier 2025 à 13 heures 40 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que M. A est convoqué le 31 janvier 2025 à 13 heures 40 pour déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande en injonction en ce sens.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction présentée par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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