Rejet 27 septembre 2023
Non-lieu à statuer 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2301609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2023 13 avril 2023, Mme G A D, représentée par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la cour de justice de l’Union Européenne les questions préjudicielles suivantes :
— la notion de « membre de la famille » d’un citoyen de l’Union européenne telle que prévue par l’article 2 de la Directive 2004/38/CE est-elle une notion autonome du droit de l’Union européenne ' ;
— la notion de « partenariat enregistré équivalent au mariage », tel que prévu par l’article 2§2 de la Directive 2004/38/CE est-elle une notion autonome du droit de l’Union européenne ' ;
— le partenariat enregistré en France, connu sous le nom de pacte civil de solidarité (PACS), instituant une union légale entre deux personnes physiques majeures, encadrée par les mêmes règles de nullité et d’empêchement que le mariage, créant une solidarité entre les partenaires, sous-entendant une vie de couple entre ceux-ci et dont la validité et l’opposition aux tiers est subordonné à l’accomplissement de formalités administratives, peut-il être considéré comme équivalent au mariage ' ;
— la circonstance le législateur français ait transposé les définitions contenues dans l’article 2 de la Directive 2004/38/CE, s’agissant des membres de famille des citoyens de l’Union européenne, au sein de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans y inclure la notion de partenariat enregistré équivalent au mariage, est-elle conforme aux objectifs de la Directive 2004/38/CE, en ce qu’une telle transposition réserve les dispositions relatives au séjour et à la circulation des membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne aux seuls couples mariés en excluant tout autre type d’union légale prévu par le droit national '.
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A D soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire disposait d’une délégation de signature spéciale et régulièrement publiée ;
— elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
— elles méconnaissent l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— les dispositions de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires à la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004, laquelle n’a pas été intégralement transposée ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles 7, 12 et 13 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 et les articles L. 233-2, R. 233-8 et R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 233-3 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 mars 2023, Mme A D a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zuccarello, présidentz-rapporteure,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteur public,
— et les observations de Me Saint-Martin, représentant Mme A D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante colombienne, née le 29 avril 1990, est entrée en France le 15 décembre 2019 muni d’un visa D portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 14 août 2020. La requérante a bénéficié, le 16 novembre 2020, d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 15 novembre 2021. Mme A D a ensuite conclu un Pacs avec un ressortissant italien résidant sur le territoire français et a sollicité le 1er avril 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin n°33-2023-021 le 30 janvier 2023, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B E pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, et notamment les actes dont il est demandé l’annulation. Le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, et notamment les articles L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L.612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si la décision ne mentionne pas dans ses visas les articles L. 233-2, L. 233-3 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ceux-ci sont mentionnés dans les motifs de l’arrêté. De plus, dès lors que Mme A D n’a pas demandé un renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci ne peut soutenir que la décision contestée aurait dû viser ces dispositions. En outre, l’arrêté mentionne le fait que Mme A D a conclu le 25 janvier 2022 un pacte civil de solidarité avec M. C F, ressortissant italien installé en France, que le couple est désormais séparé, que M. F a quitté le territoire français, que la vie commune du couple a duré moins d’un an sur le territoire français, que la requérante est désormais célibataire et sans charge de famille, qu’elle justifie d’une présence sur le territoire français de trois ans, qu’elle occupe un emploi et que deux de ses frères résident en France. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement Mme A D en mesure de comprendre et de discuter les motifs de la décision litigieuse, qui est ainsi suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A D, de sorte que le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande ».
6. Si Mme A D soutient qu’en prenant la décision contestée plus de six mois après le dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour le 1er avril 2022, le préfet a méconnu les dispositions citées au point 5, il résulte des termes mêmes de cet article que le délai de six mois suivant le dépôt de la demande est opposable à l’administration seulement dans le cas d’une délivrance du titre et non d’un refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative aux droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, a été intégralement et régulièrement transposée dans l’ordre juridique français. Dans ces conditions, Mme A D ne saurait utilement invoquer directement les dispositions de cette directive pour contester la légalité de la décision en litige. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que le motif sur lequel s’est fondé le préfet pour lui refuser le titre demandé n’est pas relatif à la qualité de Mme A D de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Aussi, dès lors que la décision de refus de titre n’est pas fondée sur ce motif, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision en litige est illégale en ce qu’elle lui nie le statut de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par suite, les moyens tirés du caractère incomplet de la transposition de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004, de la contrariété des dispositions de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 et de la méconnaissance par le préfet des dispositions de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 sont inopérants et doivent donc être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui transpose la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 « . De plus, aux termes de l’article R. 233-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui transpose la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés aux 4° ou 5° de l’article L. 233-1 admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : 1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ; 2° En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint () « . Aux termes de l’article R. 233-9 du même code : » Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : 1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d’avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d’un an avant ce décès ; 2° En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint () ".
9. Mme A D soutient qu’elle bénéficie du maintien de son droit au séjour dès lors que le maintien de la communauté de vie avec M. F, n’est pas une condition au bénéfice des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part il n’est pas contesté que M. F a quitté le territoire français et d’autre part la requérante n’entre pas dans le cas du renouvellement du droit au séjour mais d’une demande initiale de droit au séjour. Mme A D, ne remplissait donc pas, à la date de la décision attaquée les conditions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de bénéficier d’un premier titre de séjour en qualité de partenaire d’un citoyen de l’Union européenne séjournant sur le territoire français, et ne peut davantage se prévaloir d’un maintien de son droit au séjour prévu par de l’article R. 233-9 du même code. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; 2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ; 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne « . Aux termes de l’article L. 233-3 du même code : » Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2 ".
11. Si Mme A D soutient qu’elle entretient avec M. F, citoyen de l’Union européenne, des liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, et qu’elle remplit à ce titre les conditions énoncées au 3° de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations, et ne peut au demeurant pas bénéficier de ces dispositions pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.233-3 et L.200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A D, qui a sollicité un titre de séjour en qualité de partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant de l’Union Européenne, aurait également présenté sa demande sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, Mme A D, liée par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant italien qui ne réside plus sur le territoire français et avec lequel la vie commune a été rompue, ne résidait en France que depuis trois ans au jour de la décision attaquée. En outre, si elle se prévaut de son lien avec son frère ressortissant français résidant à Bordeaux, elle n’établit ni l’intensité ni la stabilité de ce lien. La circonstance qu’elle exerce un emploi d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé à temps partiel depuis le 4 août 2022 ne permet pas davantage de caractériser l’existence d’une vie privée et familiale intense en France. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident ses parents. Par suite, la décision attaquée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A D ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
15. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13.
En ce qui concerne le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A D ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
17. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ni de surseoir à statuer, que Mme A D n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais de procès doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Caste, conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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