Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2026, n° 2604959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’une part, de la convoquer au guichet de la préfecture pour la remise du duplicata de la carte de résident qu’il a décidé de lui délivrer le 4 janvier 2022 afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de carte de résident et de sauvegarder ainsi son contrat de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de la convoquer au guichet de la préfecture pour le dépôt d’une demande de renouvellement de sa carte de résident, dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A…, ressortissante comorienne née le 2 avril 1979, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable jusqu’au 9 avril 2026, a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 13 avril 2026 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », et a été mise en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et l’autorise à exercer une activité professionnelle du 15 avril au 14 juillet 2026. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 :
L’État versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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