Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 2402572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2024 et 4 avril et 14 septembre 2025, M. B… A… représenté par Me Lapeyrere demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inapplicables à sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a pour effet de porter atteinte aux intérêts supérieurs de sa fille qui a obtenu le statut de réfugiée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne fait pas état des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2018 selon ses déclarations. Le 18 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 10 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni même n’est allégué que M. A… aurait porté à la connaissance du préfet la circonstance qu’il est père d’un enfant né le 16 mars 2022 et que sa compagne est titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions et alors que l’arrêté attaqué indique qu’il est célibataire et sans enfant, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Allier ne se serait pas livrée à un examen approfondi de sa situation personnelle. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté attaqué fait état de ce qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2018 qu’il n’a pas exécutée alors qu’il a été placé en qualité d’enfant mineur à l’aide sociale à l’enfance postérieurement à cet arrêté n’est pas constitutif d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de l’Allier portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 18 octobre 2018 valablement notifié le même jour qu’il n’a pas contesté dans les délais de recours contentieux et qu’il n’a pas exécuté. Il s’ensuit que cette décision, nonobstant la circonstance que le requérant ait postérieurement fait l’objet d’un placement en qualité de mineur au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Moulins du 6 novembre 2018, a acquis un caractère définitif. Par suite, la préfète de l’Allier pouvait valablement opposer à M. A… un motif tiré de ce qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) » et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A… soutient qu’il vit en concubinage avec une compatriote de nationalité guinéenne titulaire d’un titre de séjour et leurs deux enfants. Toutefois, M. A…, qui se borne à produire les actes de naissance de ses enfants et une attestation d’hébergement très peu circonstanciée datée du 4 octobre 2024 de la mère de ses enfants, ne justifie ni qu’il entretiendrait des liens avec ces derniers ni qu’il justifierait d’une communauté de vie avec sa compagne suffisamment ancienne et stable. Par ailleurs, s’il fait valoir que sa fille bénéficie du statut de réfugié depuis la décision du 19 mai 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ressort des pièces du dossier que sa fille est née le 12 février 2025 soit postérieurement à la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour motiver la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. A…, la préfète de l’Allier a considéré que ce dernier ne justifiait pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une telle mesure et qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Ainsi, il résulte d’une telle motivation que la préfète de l’Allier n’a pas fondé la décision attaquée sur les critères fixés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la seule décision d’interdiction de retour implique seulement que le préfet fasse procéder à l’effacement de son signalement dans le Système d’information Schengen à raison de cette mesure. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a interdit M. A… de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Allier de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… dans le Système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère.
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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