Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mars 2026, n° 2603443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par
Me Laplante, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer l’étendue du préjudice résultant de l’accident dont il a été l’objet sur la voie publique le 15 janvier 2025 ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de la commune de Savigny-le-Temple ;
3°) de mettre à la charge de l’état la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une expertise est utile pour déterminer la nature et l’importance des dommages en lien avec l’accident du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
M. B… A… soutient que le 15 janvier 2025, il a été victime d’une chute en raison du verglas présent sur la chaussée au niveau du 361 avenue de l’Europe à
Savigny-le-Temple. Cet accident lui ayant causé d’importantes séquelles, M. A… sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les dommages et de déterminer l’étendue de son préjudice.
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
Si M. A… soutient avoir été victime d’une chute sur la voie publique
le 15 janvier 2026 qui aurait été provoquée par la présence de verglas non signalée par la commune de Savigny-le-Temple, il ne produit, à l’appui de ses allégations, qu’une attestation établie par un tiers plus d’un an après l’accident, indiquant avoir été présent après sa chute, un constat amiable transmis à la commune après l’accident, ainsi qu’un rapport d’intervention des pompiers et des documents médicaux qui n’apportent aucune indication sur les circonstances précises de sa chute.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de la procédure, l’existence même d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Savigny-le-Temple sur le fondement d’une action en responsabilité engagée à raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l’utilité d’une mesure d’expertise au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de M. A… présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Savigny-le-Temple et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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