Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 déc. 2024, n° 2302485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2023 et des mémoires et pièces enregistrés les 6 mai 2023, 10 octobre 2024 et 21 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 736 euros pour la période d’avril 2022 à janvier 2023, refusée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne par une décision du 9 mars 2023.
Il soutient que :
— ses ressources étaient correctement déclarées ;
— il a déclaré son activité d’artisan d’avril au 1er juin 2022 ; il a mis fin à son activité au 1er juin 2022 et a suivi une formation indemnisée par Pôle emploi du 13 juin au 23 décembre 2022 ;
— il a déclaré en 2024 (impôt sur le revenu 2023), un revenu fiscal de référence de 13 058 euros pour une part ; son loyer est de 450 euros, les frais d’assurances Maaf de 436,69 euros par an, sa mutuelle de 971,50 euros par an, la consommation d’eau par an de 350 euros, sa cotisation professionnelle d’assurance 2024 de 1 706,64 euros et les assurances habitation et auto GMF de 90 euros par mois ; il a été en accident de travail de janvier à juin 2023 et de décembre 2023 à juin 2024 et pris en charge par la CPAM ;
— il est désormais indemnisé au titre de l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1 143 euros par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle a fait une juste appréciation de la situation du requérant en lui refusant une remise de sa dette.
— les moyens visant à remettre en cause le bien-fondé de la dette sont irrecevables, dès lors que le recours gracieux de M. A ne portait que sur une demande de remise de dette ;
— la CAF a retenu un quotient familial de 1 223 euros, des ressources de 920,67 euros, des prestations de 100 euros, un loyer de 450 euros, et un foyer d’un enfant et d’un adulte pour apprécier la situation financière de M. A ; elle a retenu la responsabilité du requérant dans la constitution de l’indu ; elle a pris sa décision en s’appuyant sur une grille d’aide à la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale depuis juillet 2011. Suite à sa rectification spontanée, en décembre 2022, des ressources perçues pour la période de décembre 2021 à mai 2022, un indu d’ALS de 736 euros pour la période d’avril 2022 à janvier 2023 lui a été notifié le 31 janvier 2023. Par courrier du 9 mars 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de remise de dette formée par M. A. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette dernière décision et la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement () b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. M. A, dont la bonne foi n’a pas été discutée par la CAF de Tarn-et-Garonne et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient, pour solliciter la remise totale de sa dette, qu’il avait déclaré ses ressources et que la responsabilité de l’indu généré ne peut lui être imputée. Il résulte néanmoins de l’instruction que l’indu mis à sa charge résulte d’une déclaration tardive de ses revenus d’autoentrepreneur. En outre, le revenu de M. A s’élevait à 920,67 euros mensuels auxquels il convient d’ajouter 100 euros d’allocation logement alors que ses charges s’élèvent à 450 euros de loyer, 36 euros d’assurances MAAF, 81 euros de mutuelle, 29 euros pour l’eau, 142 euros d’assurance professionnelle et 90 euros d’assurance GMF, outre une pension versée à l’un de ses enfants de 47,65 euros. Son revenu fiscal de référence pour l’année 2023 s’élève à 13 058 euros et il perçoit désormais l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1 143 euros par mois. Dans ces conditions, dès lors qu’il vit seul sans enfant à charge, M. A ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu’il ne puisse rembourser l’indu laissé à sa charge. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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