Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 déc. 2024, n° 2303058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 et des pièces enregistrées le 7 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale du solde d’un indu de prime d’activité de 608,34 euros pour la période de février à juillet 2021, rejetée par décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne du 20 mars 2023.
Elle soutient que :
— elle a déjà dû rembourser une grande partie de la somme ; elle a été en procédure judiciaire pendant trois ans avec son ex-compagnon ; son ex-compagnon l’a harcelée et persécutée quotidiennement ; elle a dû déménager rapidement ; elle n’était pas en capacité de rembourser les échéances de sa dette car elle devait s’acquitter des différentes charges de son ex-compagnon ; elle a été victime d’un accident de la circulation fin juillet 2022 ; elle a subi un arrachement de l’os du coude qui l’a immobilisée pendant plus d’un mois en arrêt maladie, ce qui l’a fragilisée financièrement ;
— l’indu résulte d’une erreur ; lorsqu’elle a repris le travail, elle a subi une baisse de salaire car elle n’est plus en capacité de faire des heures supplémentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme A au paiement du solde de l’indu et à ce que la somme de 200 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le quotient familial de Mme A est de 1 218 euros avec une responsabilité allocataire de plus de 6 mois ;
— aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise pour refuser d’accorder une remise de dette à Mme A.
Par un courrier du 2 février 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’irrecevabilité des conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 608,34 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. C et les observations de Mme A, qui persiste dans ses écritures et indique qu’elle perçoit environ 1 300 euros d’allocations chômage mensuelles pour encore sept mois et que ses charges fixes s’élèvent environ à 800 euros par mois outre des dettes préexistantes d’électricité à hauteur de 900 euros, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était bénéficiaire de la prime d’activité. Suite à un contrôle réalisé par un agent assermenté de la CAF le 15 avril 2022, une révision des ressources a été réalisée générant un indu. Ont notamment été réintégrées dans les ressources de Mme A des pensions alimentaires reçues et des indemnités journalières non déclarées. Mme A par courrier du 5 octobre 2022 a sollicité la remise gracieuse de l’indu. Sa demande a été rejetée par la décision attaquée du 20 mars 2023.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Mme A, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l’indu mis à sa charge qui s’élève à 608,34 euros. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme A affirme qu’elle a été harcelée et persécutée par son ex-compagnon et qu’elle a dû déménager rapidement. Elle a dû s’acquitter des charges de son ex-conjoint qui lui en a remboursé une partie et elle n’a pas pu rembourser ses dettes dont 900 euros d’électricité toujours dus. Toutefois, le quotient familial de Mme A s’établit à 1 218 euros à la date du rejet de sa demande et Mme A indique percevoir, à la date du jugement et pour encore sept mois, 1 300 euros d’allocations chômage et être à la recherche d’un emploi. Même en admettant des charges non justifiées à hauteur de 800 euros par mois, Mme A n’établit pas qu’elle serait dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser l’indu en litige. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à demander la remise totale de sa dette. La production des avis d’imposition rectifiés établis en 2019 sur les revenus 2018 est sans incidence sur l’indu en litige, établi pour la période de février à juillet 2021. Il lui appartient, le cas échéant, de demander à la CAF de la Haute-Garonne la mise en place d’un échéancier adapté à sa situation financière actuelle.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF de la Haute-Garonne :
5. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, l’organisme payeur n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu’il a indûment perçues, dès lors qu’il dispose, comme il peut en user en l’espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 608,34 euros au titre du paiement du solde de l’indu de prime d’activité sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur la demande de frais de procès :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 608,34 euros et celles tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C La greffière,
Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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