Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2600649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière, qu’elle a dû renoncer à une opportunité de stage à l’étranger ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que ses différentes relances sont restées vaines.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R.*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». Enfin, l’article R. 422-5 du même code précise que : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante géorgienne née le 14 janvier 2002 à Tbilissi (Géorgie), a demandé le renouvellement de son précédent titre de séjour le 2 mai 2025. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R.*432-1 et R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de titre de séjour de Mme B… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B… est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour.
Il s’ensuit, dès lors que l’une des conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Directive ·
- Université ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Centre d'accueil ·
- Centre d'hébergement ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Croatie ·
- Police ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Prohibé ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Sécurité des personnes ·
- Garde ·
- Personnalité ·
- Liberté fondamentale
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Vie associative ·
- Mineur ·
- Jeunesse ·
- Action sociale ·
- Sport ·
- Légalité ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Directive (ue) ·
- Séjour étudiant ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.