Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B A, représenté par Me Gauché, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit rejoindre sa formation au plus tard le 8 septembre 2025 et qu’il s’agit de sa dernière inscription possible pour valider son cursus à Polytech Clermont-Ferrand et obtenir son diplôme ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
*elle méconnaît les dispositions de l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études et de formation, M. A remplissant toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ;
*la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la fiabilité des informations communiquées dans sa demande.
Vu : -les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n°2420021.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. M. A, ressortissant libanais né en 2001 et résidant à Abidjan, est pré-inscrit en cinquième année à Polytech Clermont-Ferrand (université Clermont-Auvergne) pour l’année académique 2025-2026. Si le requérant fait valoir que la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan l’empêchera de rejoindre sa formation à la rentrée, prévue le 1er septembre 2025, les éléments exposés pour présenter son parcours académique, le choix de la formation en France et les conséquences du refus de visa ne permettent pas d’établir que cette décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou à ses intérêts, le requérant ayant par ailleurs fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour étudiant et d’une obligation de quitter le territoire français le 18 avril 2024 au motif qu’il ne disposait pas de moyens d’existence suffisants. M. A ne peut dès lors être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Brémond
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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