Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 oct. 2025, n° 2306397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2023 et 23 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle de refus de délai de départ volontaire ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 14 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stefanczyk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2003, est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2018. Il a été confié, en sa qualité de mineur étranger isolé, à l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille du 24 mai 2019 pour une durée d’un an. Ce placement a été renouvelé jusqu’à sa majorité. L’intéressé a été mis en possession d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 8 mars 2021 au 7 mars 2022. Il a sollicité, le 7 mars 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise ", prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
M. A… fait valoir qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il ne répondait pas aux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le défendeur, qui s’est abstenu de produire à l’instance la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, doit ainsi être regardé comme ne s’étant pas expressément prononcé sur la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant le retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord, procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, conseil de M. A…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 22 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk présidente-rapporteure,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
E.-M. Balussou La greffière,
Signé
H. Bourabi
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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