Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2411524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
Elle soutient qu’elle a déposé le 14 février 2021 en préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour comme conjointe d’une personne de nationalité française depuis le 2 mars 2016 et qu’elle n’a eu aucune réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 1er septembre 1975 à Kinshasa, entrée en France pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 novembre 2013. Elle indique avoir déposé en préfecture du Val-de-Marne le 14 février 2021, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et n’avoir reçu aucune réponse. Elle est l’épouse depuis le 29 juin 2024 d’un ressortissant français. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, elle doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4 Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. () ".
5 La requérante soutient, sans d’ailleurs le démontrer, ainsi que l’avait déjà constaté le président du présent tribunal dans une ordonnance du 30 septembre 2021 rejetant une précédente requête de l’intéressée, avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne le 14 février 2021. Faute de réponse de la préfète du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois, sa demande n’a pu faire l’objet que d’une décision implicite de rejet à la date du 14 juin 2021.
6 Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7 Dans ces conditions, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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