Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 févr. 2026, n° 2600222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 janvier et 2 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Baldacchino, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Gard lui a interdit d’exercer pendant six mois quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter les locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils, ensemble la décision implicite du 5 janvier 2026 par laquelle la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a rejeté son recours hiérarchique contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est satisfaite en ce que la mesure de suspension en litige le place dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle auprès de mineurs alors qu’il est titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) depuis peu et ne dispose pas d’autres qualifications, ce qui compromet son insertion professionnelle ainsi que le bon déroulement de sa carrière en lui causant un préjudice professionnel, réputationnel et financier grave ;
l’urgence à suspendre l’arrêté en litige est également caractérisée dès lors qu’il a été contraint de démissionner, le privant de sa seule source de revenus ; enfin, l’arrêté attaqué a porté une atteinte immédiate à l’exercice de sa fonction d’animateur en accueil périscolaire, ainsi qu’à son honneur et à sa vie sociale à Uzès, a eu un impact psychologique négatif sur sa santé mentale et l’affecte moralement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, dès lors que son signataire n’établit pas être titulaire d’une délégation de signature émanant du préfet du Gard ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il se borne à viser une déclaration d’évènement grave ainsi que le dépôt d’une plainte pour attouchements sexuels, sans exposer de manière précise et circonstanciée les faits reprochés et les éléments établissant leur vraisemblance ou leur gravité ; en outre, et s’agissant de la décision implicite de rejet du 5 janvier 2026, il n’est pas possible de vérifier les moyens de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ;
l’arrêté attaqué est également entaché d’un vice de procédure pour défaut d’instruction contradictoire et défaut d’examen sérieux de sa situation ; le préfet du Gard et la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative n’ont diligenté aucune enquête administrative préalable aux fins de vérifier que les faits qui lui sont reprochés présentaient un degré de vraisemblance et de gravité suffisant ; cette circonstance porte atteinte à ses droits de la défense ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il se fonde sur des faits graves, non établis et dont la matérialité est absolument contestée ; les faits allégués, lesquels reposent sur les seules déclarations d’un enfant d’un très jeune âge dont la crédibilité a été initialement mise en doute par les parents eux-mêmes, sont matériellement incompatibles avec ses conditions d’exercice et le protocole strict en vigueur au sein des accueils périscolaires imposant que les gestes d’hygiène soient exclusivement assurés par une animatrice ; en effet, il travaillait systématiquement en binôme, ne s’est jamais rendu seul aux toilettes avec les enfants et n’a procédé à aucun geste d’hygiène sur eux ; en outre, les faits reprochés ne sont corroborés par aucun élément objectif et ne correspondent en rien à son profil, à son parcours et au comportement professionnel qu’il adopte habituellement au contact des mineurs ; à cet égard, de nombreux collègues de travail le décrivent comme une personne sérieuse, professionnelle et attestent de la bienveillance qu’il témoigne pour les enfants ; enfin, le dépôt de plainte ainsi que les diligences accomplies par l’administration ne sont intervenus que tardivement dans la chronologie générale ;
les décisions contestées, qui lui interdisent d’exercer pendant six mois quelque fonction que ce soit auprès des mineurs, méconnaissent le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi garantis par l’article 5 du préambule de la Constitution de 1946 ;
les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à sa réputation et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté attaqué méconnaît le principe de présomption d’innocence, garanti par le paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; sa rédaction, qui ne recourt à aucune précaution de langage ni à la forme conditionnelle, adopte des termes non neutres, préjuge de sa culpabilité et reconnaît la nature punitive de la mesure de suspension prononcée à son encontre ;
eu égard aux faits allégués, la suspension pour une durée de six mois est une mesure disproportionnée qui revêt le caractère d’une sanction administrative déguisée ; à ce jour, l’enquête de gendarmerie a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République, ce qui démontre l’absence de risque réel pour la santé, la sécurité physique ou morale des mineurs.
La requête a été communiquée au préfet du Gard et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu :
la requête n° 2600229 enregistrée le 19 janvier 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le préambule de la Constitution de 1946 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 février 2026 à 14h30 en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Baldacchino, représentant M. B…, en sa présence, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures ; sur l’urgence, elle souligne que M. B… s’est vu contraint de démissionner dès le 30 septembre 2025, qu’il ne dispose pas de qualifications professionnelles autres que dans le domaine de l’accueil périscolaire, qu’il a entrepris une recherche d’emploi demeurée infructueuse, que l’arrêté a bien un impact sur sa rémunération compte tenu de la perte immédiate de revenus qu’il subit incidemment, que la mesure de suspension porte atteinte à sa réputation et à la confiance que peuvent lui témoigner les partenaires institutionnels d’Uzès ; sur la légalité, elle insiste sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté, le défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… et l’erreur manifeste d’appréciation en expliquant notamment que la configuration des lieux de l’école maternelle est particulière en ce que les toilettes doivent forcément être traversées pour pouvoir sortir dans la cour de récréation et que dans leur développement cognitif, les très jeunes enfants peuvent avoir tendance à mentir ;
les observations de M. A…, représentant le préfet du Gard (service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports), qui fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la portée de la suspension se limite à l’accueil des mineurs au sens de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles et non, par exemple, à des activités exercées à l’égard de mineurs déscolarisés ; sur la légalité, il insiste sur le fait qu’au regard des faits d’attouchements sexuels signalés par déclaration d’évènement grave, l’arrêté est justifié et qu’il est suffisamment motivé dès lors qu’il vise les dispositions pertinentes du code de l’action sociale et des familles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, recruté le 1er septembre 2025 par la commune d’Uzès et la communauté de communes Pays d’Uzès en qualité d’animateur contractuel et affecté au sein de l’équipe d’animation de l’accueil périscolaire de l’école maternelle du Parc, a été mis en cause pour des faits d’attouchements sexuels sur un enfant de trois ans, le 15 septembre 2025. Les services de la ville d’Uzès ayant été informés par le directeur de l’école à qui les parents de l’enfant ont rapporté les propos de leur fille, le maire d’Uzès a transmis le signalement de ces accusations en adressant au préfet du Gard une déclaration d’événement grave. Par un arrêté n° 30-2025-10-08-00003 du 8 octobre 2025, le préfet du Gard a suspendu M. B…, pour une durée de six mois, de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, sauf si l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales. Un recours hiérarchique a été formé le 3 novembre 2025, rejeté par décision implicite. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement et globalement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et au vu de l’ensemble des intérêts en présence, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a suspendu pour une durée de six mois de l’exercice de ses fonctions au regard de sa mise en cause pour des faits d’attouchements sexuels sur un enfant de 3 ans, M. B…, titulaire du BAFA, fait valoir qu’il ne dispose pas de qualifications professionnelles autres que dans le domaine de l’accueil périscolaire et fait état des graves répercussions de l’exécution de cette décision sur sa santé, notamment mentale, ainsi que sur sa situation économique dès lors, d’une part, qu’il s’est vu contraint de rompre son contrat de travail à durée déterminée conclu le 26 août 2025 avec la ville d’Uzès en démissionnant le 30 septembre 2025, d’autre part, que cette fin de contrat pendant sa période d’essai le prive de son emploi et de sa rémunération. Toutefois, en se bornant à faire état de ces préjudices, sans assoir ses allégations d’aucun élément de preuve, le requérant ne démontre nullement que la décision contestée aurait pour effet de porter atteinte à sa santé, en l’absence notamment de production d’un bilan d’entretien psychologique. M. B… ne justifie pas davantage, alors même que la mesure d’interdiction contestée est en cours d’exécution depuis près de quatre mois, soit les deux tiers de sa durée totale, que la privation de sa rémunération le prive de tout moyen d’existence, faute d’autres ressources financières, dès lors qu’il ressort de ses propres écritures qu’il bénéficie de l’allocation de retour à l’emploi (ARE). Par suite, à supposer même que le classement sans suite de la plainte déposée par les parents de l’enfant ne puisse permettre de faire prévaloir l’intérêt public de protection des mineurs accueillis, la mesure de suspension prise par le préfet du Gard ne peut être regardée comme portant à la situation de M. B… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux, que la demande de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au préfet du Gard ainsi qu’à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Fait à Nîmes, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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