Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2504806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de retrait du titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par un auteur incompétent ;
- la décision n’est pas motivée au regard des exigences énoncées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête, et soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B…,
et les observations de Me Masungh-Ma-Ntchandi, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité algérienne né le 22 avril 1979, est entré en France le 24 décembre 2019 sous couvert d’un visa court séjour espagnol et a obtenu une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de parent d’un enfant étranger malade valable du 19 mai 2021 au 18 novembre 2021, renouvelée jusqu’au 13 juin 2022. Par la suite, il a bénéficié d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour, valable du 4 juillet au 3 octobre 2022, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement. Par arrêté du 28 septembre 2022 le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français, arrêté dont la légalité a été confirmé par la cour administrative d’appel le 3 octobre 2024. Le 7 janvier 2025, M. C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et par arrêté du 26 mars 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mars 2025, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme Véronique Martin Saint Léon pour signer tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes applicables à la situation de M. C… et mentionne les éléments de faits pertinents sur lesquels il se fonde. Par suite, et alors qu’il n’avait pas à énoncer l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté en litige comporte de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 435-4 du code précité : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. » Enfin, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : […]5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. »
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. M. C… se prévaut de ce qu’il réside en France depuis 2019, qu’il est inséré professionnellement, tout comme son épouse, et que leurs deux enfants sont scolarisés en France et font preuve d’une assiduité et d’un investissement scolaire et extrascolaire manifestes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le couple a déclaré des revenus à compter de l’année 2020, ils restent hébergés par une association. De même, les éléments que M. C… produit ne permettent pas de caractériser une intégration particulière de ses fils, âgés de onze et quinze ans, en dehors du milieu scolaire, bien qu’ils soient inscrits dans des clubs sportifs. Enfin, son épouse et lui-même, tous deux de même nationalité, ont été destinataires d’une obligation de quitter le territoire français en 2022 à laquelle ils n’ont pas déférée. Dans ces conditions, alors qu’il ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France, la seule circonstance qu’il exerce le métier de plombier multiservices ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de l’Hérault en ne procédant pas à sa régularisation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est arrivé en France le 24 décembre 2019. Titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable du 19 mai 2021 au 13 juin 2022 puis du 4 juillet 2022 au 3 octobre 2022, le requérant démontre qu’il exerce une activité professionnelle sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa famille est hébergée par une association et il n’établit pas qu’il serait dénué d’attaches et de perspectives professionnelles dans son pays d’origine. L’épouse de M. C… fait également l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français. Si le requérant fait valoir que l’intérêt supérieur de ses enfants commande qu’il soit admis au séjour en France dès lors qu’ils sont scolarisés, il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France et en particulier en Algérie, dont ils sont tous ressortissants, et que la scolarisation de ses enfants ne pourrait se poursuivre dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles cités au point précédent doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision en litige comporte l’exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s’est fondé le préfet de l’Hérault pour interdire à M. C… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, notamment en ce qu’il vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le requérant n’a pas de liens familiaux en France suffisamment établis, qu’il ne justifie pas d’être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieur, après avoir procédé à un examen de sa situation privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
11. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Pour fonder sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Hérault indique que le requérant n’a pas de liens familiaux en France suffisamment établis, qu’il ne justifie pas d’être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
La rapporteure,
B…
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 mars 2026.
Le greffier,
F. Guy
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