Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 mars 2025, n° 2110570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110570 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. A B, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 100,00 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en pratiquant sur lui 11 fouilles intégrales entre les mois de septembre 2019 et février 2021 ;
— par l’exécution de ces fouilles, l’administration a également méconnu les dispositions des articles 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009, et les dispositions des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré à la maison centrale d’Arles depuis le 12 septembre 2018, a fait l’objet de 11 fouilles intégrales entre les mois de septembre 2019 et février 2021. Par fax en date du 3 juin 2021, il a formé une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 1 100 euros en réparation du préjudice qui résulterait de ces fouilles. Par décision du 2 août 2021, l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal à être indemnisé du préjudice qu’il soutient avoir subi du fait de ces fouilles.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 6 du code pénitentiaire dispose quant à lui que : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ».
3. Aux termes de l’article L. 57 de la loi du 24 novembre 2009 en vigueur au moment des faits en litiges : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
4. Aux termes, d’une part, de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. » et d’autre part, de l’article R. 57-7-80 du même code alors en vigueur : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
6. D’une part, si M. B soutient que les décisions de fouille en litige n’étaient pas justifiées dès lors que son comportement ne soulevait pas de difficultés et que ses fréquentations étaient connues, le garde des sceaux fait toutefois valoir que ces décisions ont été prises en considération du comportement de l’intéressé qui a fait l’objet de 26 sanctions disciplinaires depuis le début de sa détention en 2011, dont 5 sur pour les seules années 2018 et 2019. Il résulte de l’instruction que M. B a comparu, le 7 janvier 2019, devant la commission disciplinaire pour avoir dissimulé des objets prohibés, notamment des moyens de communication avec l’extérieur, à savoir un téléphone et une puce SIM, ainsi qu’un gramme de substance apparaissant être de la résine de cannabis et une arme artisanale confectionnée avec une lame et une brosse à dent. Ces éléments démontrent que M. B est un élément susceptible de représenter un risque de trouble à l’ordre public au sein de l’établissement pénitentiaire. Il ressort par ailleurs de la fiche pénale de M. B, que ce détenu purge une peine de 20 ans de réclusion criminelle notamment pour des faits de meurtre et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, et présente dès lors un profil pénal dangereux.
7. D’autre part, le garde des Sceaux précise en outre que les fouilles en litige étaient limitées dans le temps et dans l’espace et strictement nécessaire. Il résulte en effet de l’instruction que la fouille du 14 février 2019 était justifiée par les doutes qui pesaient sur M. B alors qu’il avait été retrouvé à plusieurs reprises en possession d’objet ou de substances illicites, que les fouilles du 23 septembre 2019 et du 13 janvier 2020 ont été effectuées à la sortie de l’atelier où le risque de dissimuler des outils potentiellement dangereux est important, que celles des 31 octobre et 7 novembre 2019, et des 17 janvier, 7 février et 9 octobre 2020 l’ont été à l’issue de visites parloir où le risque d’introduction d’objet prohibés est élevé, que la fouille du 16 février 2021 a été effectuée à l’occasion d’une extraction médicale, afin de s’assurer qu’il n’emportait pas sur lui des objets interdits ou pouvant représenter un danger pour autrui, notamment le personnel médical, que la fouille du 5 mai 2020 a été réalisée lors d’une sortie de promenade suite à une projection d’objet dans la cour, et que celle du 16 avril 2020 était également justifiée par le risque de dissimulation d’un objet prohibé. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le recours à ces mesures de fouilles intégrales apparaissait nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas même allégué que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l’administration pénitentiaire, qui n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles précités de la loi du 24 novembre 2009 et du code de procédure pénale, n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
C. JUSTE
Le président,
signé
J. PECCHIOLI La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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