Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2504386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Herdeiro, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en préfecture aux fins d’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du
Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme A…, ressortissante indienne née le 4 septembre 1992 et entrée en France le 20 septembre 2016, qui entend obtenir son admission exceptionnelle au séjour, doit être regardée comme sollicitant, à titre principal, qu’il soit enjoint au préfet du
Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande à cette fin.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A… a été convoquée à un rendez-vous fixé le 15 janvier 2026 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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