Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juin 2025, n° 2502376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 février 2025, 24 février 2025, 27 février 2025, 28 février 2025, 13 mars 2025 et 22 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous affecte gravement sa santé mentale, sa situation professionnelle et sa vie personnelle, qu’il est porté une atteinte manifeste à son droit au dépôt d’une demande de renouvellement et qu’il risque de perdre son emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et sollicite de mettre à la charge de la sous-préfecture du Raincy le versement d’une somme au titre du préjudice moral subi.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions principales tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la réparation par la sous-préfecture du Raincy du préjudice moral qu’il a subi doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions aux fins d’injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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