Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 oct. 2025, n° 2506986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la rétention de ce permis.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite :
⸰ la détention de son permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle de manager commercial au sein d’une société spécialisée alors qu’il va prochainement changer d’employeur ; ses activités lui imposent des déplacements permanents en France ; tout autre mode de transport, y compris collectif ou par chauffeur, est inadapté à sa situation professionnelle ; l’absence de ces déplacements aurait pour conséquence directe des pertes significatives d’opportunités commerciales, mettant en péril la pérennité de son activité ;
⸰ en outre, la détention de son permis de conduire est nécessaire car il est le père de deux enfants âgés de moins de cinq ans qui doivent être véhiculés pour leurs activités scolaires et extra-scolaires ;
- il existe par ailleurs un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
⸰ elle a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle bénéficiait d’une délégation de signature régulière et exécutoire ;
⸰ elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et aucune urgence ou circonstances exceptionnelles ne justifie l’absence de mise en œuvre de cette procédure de sorte que les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus ;
⸰ elle est entachée d’un défaut de motivation ou d’une insuffisante motivation et méconnaît ainsi les articles L. 211-2 et L. 211-5 du même code ainsi que la circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs ;
⸰ elle méconnaît le troisième alinéa de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que le lieu de l’infraction n’est pas précisé de sorte que ne l’est pas davantage la vitesse maximale autorisée lorsqu’il a été contrôlé, aucun appareil homologué de contrôle n’étant par ailleurs visé dans la décision ;
⸰ elle méconnaît ce même article dès lors qu’elle ne répond à aucune nécessité liée à l’ordre public, eu égard à la seule infraction qui lui est reprochée, laquelle ne permet pas de caractériser une situation d’urgence, et qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation, celle-ci étant manifeste en ce qui concerne en particulier la durée de la suspension ;
⸰ elle méconnaît l’article R. 221-3 du code de la route, la restitution de son permis de conduire étant subordonnée à des examens médicaux, dont ni la nature, ni le délai de réalisation n’est précisé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2502865 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est sollicitée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (…) il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Cependant, l’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». L’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 de ce code justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B… soutient que la détention de son permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle, lequel impose de nombreux déplacements qui ne peuvent s’opérer par d’autres moyens de transport. Cependant, ainsi que le requérant le relève lui-même, il va prochainement changer d’employeur de sorte qu’il ne peut sérieusement soutenir, en produisant une simple attestation dont la signature ne peut par ailleurs pas être authentifiée, que la suspension de son permis de conduire pendant quatre mois à compter de la rétention de ce permis intervenue le 27 septembre 2025 aurait pour effet de lui faire perdre l’emploi de manager commercial au sein de la société qui l’a employé à compter du 22 août 2022. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la détention du permis de conduire serait indispensable à l’occupation de son nouvel emploi de responsable commercial lequel, selon les termes de la promesse d’embauche que M. B… reconnait avoir acceptée, acceptation qui devait intervenir avant le 10 octobre 2025, doit être pourvu au plus tard le 2 janvier 2026. S’il soutient également que la détention d’un permis de conduire lui est nécessaire pour transporter ses deux enfants mineurs à l’école et pour qu’ils exercent leurs activités extra-scolaires, dont il ne précise pas la nature, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence notamment du moindre élément produit par le requérant, que ces déplacements ne pourraient s’effectuer qu’au moyen d’un véhicule automobile et, à supposer cette nécessité établie, que M. B… serait le seul à pouvoir conduire ses enfants. Enfin, il ressort de la motivation de la décision attaquée que l’intéressé a été contrôlé le 27 septembre 2025 à 18h31, au moyen d’un appareil homologué, à une vitesse retenue de 170 km/h, sur une voie de circulation où la vitesse maximale autorisée était de 130 km/h, soit un dépassement constaté de 40 km/h. Cette infraction, eu égard à sa gravité, révèle que le comportement d’automobiliste de M. B…, qui ne produit pas le relevé d’information intégral de sa situation dans le fichier national des permis de conduire, production qui aurait permis d’apprécier s’il avait, le cas échéant, commis d’autres infractions ayant donné lieu à des retraits de points précédés, le cas échéant, d’une mesure de suspension du permis de conduire, est de nature à compromettre les exigences de protection et de sécurité routières, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que cette condition ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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