Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2501993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B… D….
Par cette requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B… D…, représenté par Me Hervieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle comporte des mentions erronées en ce qui concerne son année de naissance et d’entrée en France et qu’il est entré de manière régulière au sein de l’espace Schengen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Davesne, président rapporteur ;
- et les observations de Me Hervieux, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme C… A… bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 novembre 2024, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient ni absentes ni empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français sans délai. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, alors même qu’elle n’expose pas tous les éléments de la vie personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation de M. D…. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne, par erreur, que M. D… est né en 1998, alors qu’il est né en 1988 et qu’il est entré sur le territoire français en 2023, alors qu’il serait arrivé en 2022, est sans influence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n’est pas fondée sur ces mentions. D’autre part, si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il précise qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, il ne n’établit pas. Le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entachée la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…)».
7. M. D… fait valoir qu’il vit en France depuis trois ans, qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels et qu’il justifie d’une intégration professionnelle en France depuis le mois de mars 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier ainsi que des termes de la décision attaquée, non contestés sur ce point, que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel réside sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
9. M. D… n’établit pas, comme il le soutient, être entré régulièrement en France en 2022 muni d’un visa Schengen délivré par la Slovaquie. En outre, ce dernier n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. D….
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le moyen doit ainsi être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. M. D… fait valoir que, présent sur le territoire français depuis trois ans, il est bien inséré par le travail et n’a jamais commis de trouble à l’ordre public. Toutefois, eu égard à l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions citées au point 12. Le moyen doit donc être écarté.
15. En troisième lieu, par les motifs précisés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dont serait entachée l’appréciation de la situation de M. D… doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, ni par voie de conséquence et en tout état de cause, du signalement à fin de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les autres conclusions :
17. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D… ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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