Annulation 29 novembre 2022
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2406646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre, Mme E, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée de vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de l’existence de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ni de l’apposition des signatures lisibles des membres du collège des médecins sur cet avis ; il n’est pas non plus démontré que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas,
— et les observations de Me Aymard, représentant de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D, ressortissante congolaise, déclare être entrée en France en 2016. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 2 novembre 2016. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mars 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 22 janvier 2018. Par un arrêté du 7 mai 2019, la préfète de la Gironde a refusé à Mme D la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, et l’a obligée à quitter le territoire français. Se prévalant de l’aggravation de son état de santé, elle a alors présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement, qui a été rejetée par un arrêté de la préfète de la Gironde du 28 avril 2021. Cette décision a été annulée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 29 novembre 2022 en raison de son état de santé. Un titre de séjour lui a été délivré en exécution de cette décision valable du 31 janvier 2023 au 30 janvier 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 18 novembre 2023. Par un arrêté 22 juillet 2024, dont Mme D demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain, donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles visés ci-dessus : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ».
5. Le préfet de la Gironde produit en défense l’avis rendu le 3 avril 2024 par le collège de médecins de l’OFII, régulièrement désignés et dont les signatures figurent sur ledit avis. Ils se sont fondés sur le rapport émis le 21 mars 2023 par un médecin rapporteur qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure régulière et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme D la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s’est notamment appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 3 avril 2024, indiquant que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, Mme D, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’elle souffre d’un état post traumatique complexe qui a justifié l’annulation par la cour administrative d’appel d’un précédent refus de titre de séjour. Toutefois elle produit uniquement les certificats sur lesquels s’est fondée la cour administrative d’appel, établis pour les plus récents le 7 janvier 2021 et le 26 novembre 2021. Ainsi, en l’absence de pièces médicales récentes, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé s’est aggravé ou ne s’est pas significativement amélioré, et à remettre en cause l’avis de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. La requérante se prévaut de son séjour en France depuis 2016 et de la présence en France de ses deux enfants mineurs. Toutefois, ces circonstances et une activité professionnelle de quelques mois seulement ne sont pas de nature à justifier d’une intégration particulière. Par ailleurs, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et, rien ne fait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d’origine. Dans ces conditions, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. La décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D de ses enfants, la cellule familiale ayant vocation à se reconstituer en République démocratique du Condo où résident ses deux autres enfants. En outre, si la requérante se prévaut de l’état de santé de son fils A en faisant valoir que l’offre de prise en charge est limitée dans son pays d’origine et que la prise en charge pluridisciplinaire proposée en France est de meilleure qualité, cette circonstance n’est, en tant que telle, pas de nature à lui conférer un droit au séjour en France, alors qu’il ne ressort pas des pièces produites que l’absence de soins aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Pour les motifs exposés aux points 7, 9, et 11 il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme D.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406646
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