Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 21 mai 2026, n° 2413395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de la dette de prime d’activité mise à sa charge d’un montant de 811,68 euros.
Mme A… soutient qu’elle a toujours effectué les déclarations trimestrielles de façon continue pour la période en cause du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de Mme A… en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère ;
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été allocataire de la prime d’activité. Par une décision du 9 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 811,68 euros. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, pour refuser la remise de la dette de prime d’activité d’un montant de 811,68 euros mis à la charge de Mme A…, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a estimé que Mme A… ne pouvait pas être regardée comme étant de bonne foi ni en situation de précarité.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans une divergence concernant le montant des ressources trimestrielles déclarées pour la période de décembre 2021 à décembre 2022 par Mme A… – 22 953 euros à la caisse d’allocations familiales contre 25 864 euros dans les déclarations auprès des services des impôts. Ces déclarations ont été réitérées alors que l’intéressée ne pouvait ignorer de bonne foi qu’elle devait déclarer l’entièreté de ses ressources, en particulier pour une si longue période. Par suite, Mme A… doit être regardée comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, ce qui fait obstacle, quelle que soit sa situation de précarité, à ce que lui soit accordée la remise de dette sollicitée. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à demander une remise de sa dette de prime d’activité. Il lui est toutefois possible de demander à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un échelonnement des échéances de remboursement de cette dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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