Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2026, n° 2605789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen rapide de son dossier de demande de permis de conduire suite à l’invalidation de son permis de conduire ou toute mesure utile permettant le traitement de sa situation administrative dans un délai de 7 jours.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite aux motifs que sa situation administrative rend impossible l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur de taxi et le place dans une situation professionnelle difficile ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse aux motifs que le maintien de sa situation administrative, bloquée sans traitement ni réponse, constitue une méconnaissance du principe de délai raisonnable et un dysfonctionnement du service public administratif.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2026, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la défense relève de la compétence du préfet du Val-de-Marne ;
- le requérant, qui n’a pas contesté la légalité de la décision 48SI, n’a pas restitué son permis de conduire au préfet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605860 par laquelle le requérant présente des conclusions à fin d’injonction.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Mullié, présidente, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 22 avril 2026 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme Mullié.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du code de justice administrative : « L’Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l’activité des administrations civiles de l’Etat dans le département ou la région, à l’exception toutefois des actions et missions mentionnées à l’article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements. / (…). » Dans la mesure où le litige est né de l’activité des administrations civiles de l’Etat dans le département, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur soutient qu’il doit être mis hors de cause.
En second lieu, M. A…, qui indique avoir fait l’objet d’une décision d’invalidation de son permis de conduire par le préfet du Val-de-Marne et avoir saisi la préfecture le
5 décembre 2025 afin de d’obtenir le traitement de sa situation administrative, demande par sa requête qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’examiner sa situation administrative, sans préciser la nature de la décision sollicitée auprès du préfet du Val-de Marne. Par suite, sa requête qui n’a pas pour objet la suspension de l’exécution d’une décision administrative, même de rejet implicite, est irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Le ministre de l’Intérieur est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : N. Mullié
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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