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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2516189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Créteil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 27 novembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner l’expulsion de Mme C… B… et de tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement 303 qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du bâtiment B de la résidence universitaire de Cachan, située 70 rue Camille Desmoulins, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que le retrait par l’intéressée de tous les biens meubles lui appartenant se trouvant sur les lieux, sous la même astreinte ;
d’enjoindre à Mme B… de lui restituer les clés du logement en cause et de la boîte aux lettres correspondantes, ainsi que tous les badges d’accès en sa possession ;
de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par Mme B….
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 27 novembre 2025, Mme B… demande au juge des référés de rejeter la requête, d’ordonner son maintien dans les lieux pour l’année universitaire 2025-2026 et d’enjoindre à la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement de la reloger avant le terme demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 28 novembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
les observations de Mme A…, représentant le CROUS de Créteil, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
-
et les observations de Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins que les mémoires en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence et l’office du juge des référés :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Les demandes d’expulsion présentées par le CROUS relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative.
Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il lui incombe d’apprécier si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies en prenant en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont le CROUS a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il lui appartient également de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse en tenant compte, dans le cas où cette demande fait suite à une décision du CROUS de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme B… :
Lorsque le juge des référés est, comme en l’espèce, saisi d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, il n’entre pas dans son office, tel qu’il est défini au point précédent, d’ordonner le maintien dans les lieux du défendeur ou le relogement de celui-ci. Les demandes reconventionnelles de Mme B… ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 6.2.1 de la circulaire du 20 février 2025 de la directrice du Centre national des œuvres universitaires et scolaires relative aux modalités de gestion locative pour la campagne d’admission 2025-2026 : « Tout résident ayant-droit DSE (dossier social étudiant) souhaitant être renouvelé doit, au préalable, avoir constitué son dossier social étudiant (DSE). Il peut être renouvelé ou réadmis sous réserve de répondre aux critères édictés à l’article 6.2.3 […] ». Aux termes de l’article 6.2.3 de la même circulaire : « Un étudiant déjà logé et souhaitant conserver son logement, peut demander le renouvellement de la décision d’attribution s’il continue à remplir les conditions fixées par la présente circulaire […]. / Le renouvellement est soumis aux conditions suivantes : / […] • Ne pas être occupant dans une résidence universitaire, à l’échelle du réseau des Crous, depuis plus de cinq années. Toutefois, le Crous peut accorder une 6ème année de résidence en fonction de la situation de l’étudiant, notamment pour terminer un cursus, tout en justifiant d’une progression dans le cursus d’enseignement supérieur (5 ans maximum pour le cycle licence, 3 ans maximum pour le cycle master et 4 ans maximum pour le cycle doctorat – l’examen de la progression, sur appréciation locale, doit être motivé en cas de refus). Par dérogation du directeur général, la durée d’occupation peut être prolongée au-delà de ces 6 ans pour les cas particuliers mentionnés à l’article 8 de la présente […] ».
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… s’est, en dernier lieu, vu attribuer le droit d’occuper le logement 303 au sein du bâtiment B de la résidence universitaire de Cachan pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 par une décision d’admission du 1er septembre 2024 et que le renouvellement de ce droit pour l’année universitaire 2025-2026 lui a été refusé, par une décision initialement prise le 12 mai 2025 puis confirmée le 2 juillet 2025 à la suite de son recours gracieux daté du 1er juin 2025, au motif que la durée de son occupation du logement en cause, depuis le 21 août 2020, excéderait, au 1er septembre 2025, la limite de cinq années fixée par les dispositions citées au point précédent de l’article 6.2.3 de la circulaire du 20 février 2025. Si l’intéressée, qui ne conteste pas la publication de cette circulaire, de sorte que les dispositions réglementaires de celle-ci lui étaient opposables, fait valoir qu’elle ignorait personnellement la limite en question, laquelle ne figure ni dans le règlement intérieur des résidences universitaires, ni dans aucun autre document dont elle a reçu notification, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la validité du non-renouvellement du titre d’occupation dont elle bénéficiait antérieurement. Il en va de même de la circonstance qu’elle n’aurait pas été régulièrement informée des délais et voies de recours ouverts contre cette décision et les autres actes dont elle a ensuite fait l’objet, y compris la sommation de quitter son logement qui lui a été adressée par courriel du 4 septembre 2025, la mise en demeure de quitter son logement qui lui a été adressée par une lettre datée du 13 septembre 2025 et la décision d’exclusion prise à son encontre le 29 septembre 2025. Il n’en va pas différemment de l’ensemble des autres circonstances invoquées dans ses écritures par l’intéressée, tirées de ce que celle-ci n’aurait pas reçu notification de cette dernière décision, qu’elle serait encore recevable à agir contre cette dernière décision, qu’elle serait de bonne foi, qu’elle serait une bonne locataire qui n’a jamais eu d’impayé de loyer bien qu’étant non boursière et devant dès lors travailler à temps partiel, qu’elle a été admise à se loger au sein de la résidence universitaire de Cachan après avoir été mise à la rue, avec sa sœur, par ses parents et dans l’attente de son relogement, qu’elle a déposé une demande de logement locatif social le 23 mai 2018, qu’elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence par une commission de médiation, qu’avec sa sœur, elle n’aurait pas su quel tribunal administratif saisir pour faire exécuter cette décision, qu’elle n’a pas les moyens d’accéder à un autre logement qu’un logement social, que la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement tarde à la reloger et, enfin, qu’elle souhaite quitter le logement mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, il apparaît que Mme B… occupe sans droit ni titre ce logement, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs elle-même dans ses écritures. Par suite, la demande du CROUS de Créteil ne se heurte, en l’espèce, à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, Mme B… ne fait état, en invoquant les circonstances rappelées au point précédent et en soutenant, en outre, qu’elle ne dispose pas d’autre solution de logement, d’aucun élément de nature à établir que sa situation ou les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale feraient obstacle à son expulsion. Eu égard, par ailleurs, à la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont a la charge le CROUS de Créteil, qui se trouve actuellement empêché de disposer du logement mentionné au point précédent afin de pourvoir, y compris en cours d’année universitaire, les demandes d’étudiants en attente de logement, la libération des lieux en cause présente, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que d’autres logements seraient vacants au sein de la résidence universitaire de Cachan, un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B… et à tout autre éventuel occupant de son chef, de libérer le logement 303 qu’elle occupe au sein de la résidence universitaire de Cachan, ainsi que de retirer tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent et de restituer les clés du logement, celles de la boîte aux lettres correspondante et l’ensemble des badges d’accès en sa possession, et ce, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 10 euros par jour de retard pour en assurer l’exécution.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à Mme B… et à tout autre occupant de son chef de libérer le logement 303 qu’elle occupe au sein de la résidence universitaire de Cachan, ainsi que de retirer tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent et de restituer les clés du logement et celles de la boîte aux lettres correspondante et l’ensemble des badges d’accès en sa possession, au plus tard dans un délai de huit jours compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
Une astreinte de 10 euros par jour est prononcée à l’encontre de Mme B… s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 :
Les demandes reconventionnelles de Mme B… sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil et à Mme C… B….
Fait à Melun, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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