Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2603649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 5, 10 et 16 mars 2026, M. C… D… et Mme B… E…, agissant pour le compte de leur fils mineur A… D…, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement leur demande du 16 février 2026 tendant à affecter à leur fils un accompagnant des élèves en situation de handicap individuelle durant la totalité du temps scolaire ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie de Créteil d’affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap auprès de leur fils, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que leur fils A… est bénéficiaire d’une décision du 10 février 2026 par laquelle le maison départementale des personnes handicapées lui a alloué un accompagnement des élèves en situation de handicap sur la totalité du temps scolaire, qu’ils ont saisi les services académiques le 16 février 2026 d’une demande de mise en place du dispositif en vain, que leur fils est déscolarisé, que l’absence d’accompagnant des élèves en situation de handicap le met en danger ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard du principe d’égal accès à l’éducation et de l’article L. 351-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le recteur d’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de suspension présentées pour les requérants sont irrecevable, faute de décision litigieuse ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 février 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience le rapport de M. Vérisson, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Des pièces, enregistrées le 26 mars 2026, ont été produites pour M. D… et Mme E… et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) » Et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ».
D’autre part, aux termes, par ailleurs, de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». L’article D. 231-4 du même code précise cependant que : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ».
Il est constant que, par décision du 10 février 2026, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a accordé à l’élève A… D… un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel sur la totalité du temps scolaire, à compter du 10 février 2026 et jusqu’au 31 août 2027. Si les requérants ont saisi les services académiques d’une demande de mise en œuvre du droit ainsi reconnu à leur fils par lettre notifiée le 26 février 2026, il ne résulte pas de l’instruction qu’une réponse ait été apportée à cette demande. Dans ces conditions et en l’absence de décision explicite ou implicite prise sur leur demande, les conclusions à fin de suspension de la décision rejetant implicitement leur demande du 16 février 2026 tendant à affecter à leur fils un accompagnant des élèves en situation de handicap individuelle durant la totalité du temps scolaire sont dirigées contre une décision inexistante et sont donc irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée pour M. D… et Mme E… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. D… et Mme E… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Mme B… E… et au recteur d’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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