Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2501600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 mars 2025 et le
18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire au stade de l’examen de son droit au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tiré de ce qu’en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de d’examen réel et sérieux ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er avril 2025 et le 12 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— et les observations de Me Barbot-Lafitte, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 décembre 1992 à Sidi Ali (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2019. Par un courrier enregistré le 24 février 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision vise les textes dont elle fait application, et notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle, sans que l’autorité préfectorale soit tenue de faire état de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance par l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la décision en litige mentionne que M. B est né le
3 décembre 1992 au lieu du 3 décembre 1994, et qu’il réside sur le territoire français depuis 2023, alors qu’elle indique par ailleurs que l’intéressé avait déclaré être entré en France en 2019, ces mentions, pour regrettables qu’elles soient, relèvent d’erreurs matérielles sans incidence en l’espèce sur la légalité de l’acte attaqué. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le préfet a indiqué à tort que le requérant n’avait pas déposé de demande de titre de séjour et qu’il était célibataire, si elle est susceptible de constituer une erreur de fait, n’apparaît cependant pas avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de la Haute-Garonne, l’intéressé faisant état d’une absence de vie commune avec sa compagne et le dépôt d’une demande de titre de séjour ne faisant pas obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. B, nonobstant la circonstance que le préfet , qui n’y était pas tenu, n’ait pas mentionné de façon exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, alors que, ainsi qu’il a été dit, que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
7. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative oblige un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français. Il en va autrement si l’intéressé ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article
L. 611-3 du même code ou lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une telle mesure.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu alors qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour. La seule circonstance que l’intéressé ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 février 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut, ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
10. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence et des liens personnels et familiaux dont il dispose sur le territoire français, ainsi que de sa situation professionnelle et ses perspectives d’emploi. Toutefois, les pièces produites par le requérant, notamment les attestations du secrétaire général de son syndicat et de membres de sa famille, qui n’ont qu’un caractère déclaratif, et différentes factures à son nom, sont insuffisantes pour démontrer la continuité de son séjour en France depuis 2019. En outre, si l’intéressé justifie de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. De même, la relation qu’il entretient avec une compatriote en situation régulière depuis 2023 demeurait récente à la date de la décision attaquée. Enfin, la participation de l’intéressé à des activités bénévoles et la promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment qu’il produit, alors qu’il ne justifie d’aucune formation et expérience professionnelle en lien avec ce secteur, ne sont pas de nature à caractériser une intégration particulière. Il en est de même de son activité de livreur et d’entrepreneur individuel dans le secteur du nettoyage, dont il ne justifie pas tirer des moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au stade de l’examen de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il existe un risque que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière, se soustraie à la mesure d’éloignement. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
15. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la validité du passeport algérien de M. B était expirée et il est constant qu’il a voulu utiliser un faux document d’identité. S’il est établi qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 24 février 2025 de sorte qu’il ne peut être regardé comme n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à la date de la décision attaquée, et que le préfet ne pouvait dès lors se fonder sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur le seul 8° de l’article L. 612-3 précité. Par suite,
M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention. Cette décision est par suite suffisamment motivée et cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen de la situation de M. B.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
20. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B, qui ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis 2019 et dont la relation amoureuse avec une compatriote est récente, n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2501600
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