Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2607788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 21 mai 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le recteur d’académie de Créteil a décidé d’une part, de le réintégrer sur ses précédentes fonctions au collège Henri Dunant de Meaux et d’autre part, de ne pas procéder au versement de son traitement.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se retrouve sans rémunération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il n’est pas rémunéré depuis sa réintégration, que les poursuites pénales ont pris fin en vertu d’une décision définitive du tribunal correctionnel de Meaux du 3 décembre 2025, que l’administration n’a pas mis en œuvre les dispositions de l’article 4 du décret du 7 juillet 1972 applicables de son statut prévoyant la possibilité d’exercer ses fonctions auprès d’adultes.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2026, le recteur d’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que les faits reprochés à l’agent et la sanction pénale prononcée à son encontre sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, qu’il n’a pas fait l’objet d’un jugement de relaxe, que la présomption d’urgence doit être renversée ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors qu’il appartient à l’autorité administrative, en l’absence de disposition permettant de placer l’agent dans une position statutaire régulière pour les besoins de l’exécution de la peine d’interdiction prononcée par le juge pénal le 3 décembre 2025, de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens et soutient en outre que le juge pénal a prononcé sa condamnation le 3 décembre 2025 et non sa relaxe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Des notes en délibéré, produites par M. B…, ont été enregistrées les 22 et 27 mai 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur agrégé de classe normale de musique au collège Henri Dunant à Meaux, dans le département de Seine-et-Marne, a été mis en cause pénalement. Après avoir été suspendu le 21 août 2025, l’intéressé a été réintégré dans ses fonctions à compter du 27 décembre 2025 par l’arrêté litigieux du 14 janvier 2026. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le recteur d’académie de Créteil a décidé d’une part, de le réintégrer sur ses précédentes fonctions au collège Henri Dunant de Meaux et d’autre part, de ne pas procéder au versement de son traitement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, ni de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au recteur d’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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