Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 juin 2025, n° 2214258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de l’Aude du 2 février 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de son insertion professionnelle au regard de la circulaire du 16 octobre 2012, compte tenu de la pathologie dont elle souffre et du fait que son foyer dispose de ressources durables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B épouse C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 15 septembre 1961, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Aude qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 2 février 2022. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 29 août 2022. Par sa requête, Mme B épouse C demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de l’Aude :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 29 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de Mme B épouse C s’est substituée à la décision préfectorale du 2 février 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, et la requête de Mme B épouse C doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 29 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B épouse C, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours de l’intéressée ne permettait de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle, puisqu’elle ne disposait pas de ressources propres suffisantes et stables.
5. Il ressort du certificat médical établi le 3 mars 2022 par un neurologue du centre hospitalier universitaire de Montpellier que Mme B épouse C souffre d’une sclérose en plaque « avec comme symptômes, une fatigabilité et une limitation des activités quotidiennes, entraînant une limitation des accès à une activité professionnelle » pour laquelle elle est suivie par ce neurologue depuis 2013. L’insuffisance des ressources de la requérante doit en conséquence être regardée comme résultant directement de sa maladie. Dans ces conditions, Mme B épouse C est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif cité au point 4.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 août 2022 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement que la demande de naturalisation de Mme B épouse C soit réexaminée, dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 29 août 2022 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B épouse C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de Mme B épouse C dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B épouse C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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