Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 oct. 2025, n° 2507804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 19 et le 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du juillet 1991.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
- elles ne sont pas motivées ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnaît l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’a pas été procédé à un examen préalable et particulier des circonstances ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de base légale cette décision ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle ;
- la décision est contraire à liberté d’aller et de venir ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, demande l’annulation des arrêtés du 14 septembre 2025 du préfet du Bas-Rhin qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination, lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assigne à résidence.
Dans son mémoire en défense le préfet du Bas-Rhin informe le tribunal qu’il a retiré les deux arrêtés du 14 septembre 2025 par deux arrêtés du 23 septembre 2025. En conséquence les conclusions aux d’annulation et d’injonctions sont dénuées d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sultan et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SimonLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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