Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2412750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 18 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Scheer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident qu’il a déposée le 29 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les observations de Me Scheer, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. L’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 21 décembre 2023 au 20 décembre 2024. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du dernier alinéa de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus, relatif au titre de séjour d’une durée de dix ans susceptibles d’être délivré aux ressortissants tunisiens qu’il désigne : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français (…). Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé, le 29 juin 2022, le renouvellement de sa carte de résident, qui expirait le 21 août 2022, et a établi sa résidence habituelle et régulière en France à la date de la décision implicite litigieuse. Dans ces conditions, dès lors que la carte de résident de l’intéressé était renouvelable de plein droit dans les conditions fixées à l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé, la préfète du Val-de-Marne, en refusant de procéder à ce renouvellement sans opposer de circonstance y faisant légalement obstacle, a méconnu les dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite portant refus de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif sur lequel elle repose, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A… une carte de résident. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement de la carte de résident déposée le 29 juin 2022 par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de résident de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
H. Keli
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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