Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2610131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Alagapin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré définitivement sa carte professionnelle de conducteur de taxi n°070216 ;
2°) d’ordonner la restitution de sa carte professionnelle ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige fait obstacle à la reprise de son activité professionnelle de conducteur de taxi, alors qu’il est âge de 40 ans et que ses possibilités de réinsertion professionnelle sont limitées ; qu’en outre, une dette fiscale court à son encontre et qu’il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille, notamment en versant sa pension alimentaire et en réglant ses charges de copropriétés, alors qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu
les autres pièces du dossier,
la requête n° 2517771, enregistrée le 25 juin 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de police a retiré définitivement sa carte professionnelle de conducteur de taxi.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir que la décision attaquée fait obstacle à la reprise de son activité professionnelle et, par conséquent, le prive de revenus, alors qu’il doit assumer une charge de familles, un prêt immobilier et une dette fiscale, son seul revenu étant le revenu de solidarité active. Toutefois et d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ne pourrait exercer aucune autre activité professionnelle que celle de conducteur de taxi, même provisoirement le temps de l’instruction du recours au fond, la circonstance d’un âge de 40 ans ne constituant pas un empêchement dirimant à trouver un emploi et alors qu’au surcroît le requérant n’allègue pas avoir entrepris des démarches dans ce sens. D’autre part, M. B… a introduit la présente requête en référé tendant à la suspension de l’arrêté litigieux le 3 avril 2026, soit neuf mois après l’introduction du recours en annulation de ce même arrêté dont elle est l’accessoire, alors que les conséquences financières d’une décision portant retrait définitive d’une carte professionnelle pouvaient être largement anticipées.
4. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir d’une condition d’urgence dont il est responsable. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter, pour défaut d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de celle-ci et, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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