Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2401595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401595, le 4 février 2024, M. D… A…, représenté par Me Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accueillir favorablement sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kanza, avocat de M. A…, de la somme de 2 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, à la jonction avec l’affaire n° 2410416.
Il fait valoir que par une décision explicite du 23 mai 2024, il a refusé la demande de regroupement familial de M. A….
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 10 octobre 2023.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2410416 le 20 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accueillir favorablement sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kanza, avocat de M. A…, de la somme de 2 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction est intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian est né le 21 octobre 1977. Il a présenté, le 23 mars 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. Une décision implicite de rejet est née le 3 décembre 2022. Ultérieurement, par une décision du 23 mai 2024, dont le requérant demande l’annulation par sa requête n° 2410416, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté sa demande de regroupement familial.
Les requêtes n° 2401595 et n° 2410416 présentées par M. A… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision du 23 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A…. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et les moyens présentés par M. A… dans sa requête n° 2401595 doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 23 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mai 2024 :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E… C…, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de la décision litigieuse, pour signer, notamment, la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : / (…) / 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ; / 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible (…) ».
Pour refuser à M. A… le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le logement « n’est pas conforme à la réglementation en vigueur et ne remplit pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité exigées », au motif tiré de ce que « la cuisine ne répond pas aux conditions de salubrité et de sécurité : absence de hotte gazinière et la gazinière ne fonctionne pas. La ventilation de la salle de bain et des WC sont bouchés ».
Il résulte des termes du décret du 30 janvier 2002 qu’un logement peut être considéré comme décent alors même qu’il ne comprend pas de hotte de gazinière et de ventilation de la salle de bain et des WC si les éventuels dispositifs de ventilation du logement sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. Toutefois, M. A… n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée, son logement disposait bien d’un dispositif d’aération adapté dans les pièces concernées. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait sur ce seul motif refuser le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. A….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
Pour refuser à M. A… le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, le préfet de la Seine Saint Denis s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes pendant la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, permettant de subvenir aux besoins de sa famille, ses revenus bruts mensuels sont de 1 154,95 euros pour une référence de 1 583,53 euros compte tenu de la composition de sa famille. M. A… soutient sans l’établir que ses revenus sont supérieurs. Or, il ressort de son avis d’imposition 2021 sur ses revenus de 2020 qu’il a perçu 17 274 euros de salaires. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à lui opposer l’insuffisances de ses ressources et, pour ce seul motif, rejeter la demande de regroupement familial de M. A….
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions requises tenant aux ressources ou au logement, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui vit séparé de son épouse et de son fils, de nationalité américaine, né le 17 juillet 2021, n’établit pas avoir maintenu des liens affectifs avec eux. La décision contestée n’a dès lors pour effet que de prolonger une situation familiale existant depuis plusieurs années. Il ne ressort pas davantage du dossier que son enfant serait isolé de sa famille ou qu’il vivrait sur un territoire qui lui serait étranger. Par ailleurs, En se bornant à faire valoir qu’il est le père d’un premier fils de nationalité française, âgé de treize ans à la date de la requête, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est intégré dans la société française, l’intéressé n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de rendre visite à son épouse et à son fils dans son pays d’origine, le temps de voir acceptée une nouvelle demande de regroupement familial. Enfin, il résulte de ce qui précède qu’à la date de la décision attaquée, M. A… ne disposait ni d’un logement adapté ni de ressources suffisantes pour offrir à sa famille des conditions d’accueil satisfaisantes, ses revenus ne lui permettant pas d’assumer la charge supplémentaire qu’impliquerait leur venue. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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