Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 19 mars 2026, n° 2400856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Missonnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur ce qu’il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 27 juin 2022 à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans dès lors que ce jugement ne lui a pas été signifié ;
- il remplit les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2025 et le 12 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, postérieurement à la décision attaquée, il a enregistré la demande de titre de séjour présentée par M. A… et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 17 février au 16 mai 2025.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 31 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry ;
- et les observations de Me Missonnier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de juillet 2020, selon ses déclarations. Le 12 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 4 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’enregistrer cette demande. M. A… demande l’annulation de cette décision et de celle par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 17 février 2025, postérieure à la date d’enregistrement de la requête, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a enregistré la demande de titre de séjour présentée par M. A… et lui a délivré un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit ainsi être regardé comme ayant implicitement abrogé la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution forcée ·
- Adresses
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Or ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Lettre d'observations ·
- Formation ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Non-paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professeur ·
- École ·
- Principe d'égalité ·
- Instituteur ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Décret ·
- Justice administrative
- Subvention ·
- Domaine public ·
- Patrimoine ·
- Département ·
- Règlement ·
- Conseil ·
- Substitution ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Département ·
- Autorisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Citoyen ·
- Manifeste
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Ventilation
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Distinctif ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Gestion ·
- Signature ·
- Copie ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Taxi ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.