Annulation 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2409042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le numéro 2409042, M. A E, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2409044, Mme B F, représentée par Me Snoeckx, formule des conclusions et des moyens identiques à ceux de la requête n° 2409042.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. E et Mme F ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Laurent Boutot ;
— les observations de Me Rommelaere, substituant Me Snoeckx, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme F, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 13 février 2024. Après rejet de leurs demandes d’asile, par des arrêtés du 16 octobre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2409042 et 2409044 présentées pour M. E et
Mme F concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme F ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal leur accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C D, cheffe de la section asile, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’entrée des requérants, au mois de février 2024, est très récente, ils ne justifient d’aucune intégration particulière et ne sauraient sérieusement soutenir être isolés dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’aux âges de 64 et 62 ans. S’ils se prévalent de la présence de leur fils, qui dispose d’une carte de résident, il ressort des pièces des dossiers que celui-ci est entré en France en 2017, de sorte qu’eu égard à la durée de séparation, ce dernier a nécessairement formé sa cellule familiale autonome. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, en l’absence d’éléments nouveaux et pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions relatives au pays de destination :
7. En se limitant à reprendre le récit déjà produit devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté leurs demandes d’asile, les requérants n’établissent pas la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :
8. Par des arrêtés du 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a retiré les interdictions de retour contestées. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique par les requérants, qui ne peuvent être regardés comme la partie principalement gagnante.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d’annulation des interdictions de retour.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B F, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2409042, 2409044
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droits fondamentaux
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Lieu ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Santé ·
- Avis du conseil ·
- Excès de pouvoir ·
- Maire ·
- Certificat ·
- Pouvoir de nomination
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Professeur ·
- École ·
- Principe d'égalité ·
- Instituteur ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Décret ·
- Justice administrative
- Subvention ·
- Domaine public ·
- Patrimoine ·
- Département ·
- Règlement ·
- Conseil ·
- Substitution ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution forcée ·
- Adresses
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Or ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Lettre d'observations ·
- Formation ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Non-paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.