Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 31 déc. 2025, n° 2401858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par deux requêtes, enregistrées le 19 juillet 2024, respectivement sous les n° 2401858 et 2401859, M. A… B… et Mme E… D…, représentés par Me Garcia, demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour et, dans les deux cas, de faire cesser son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que :
- son recours n’est pas tardif en ce que le courrier de notification retourné mentionne, par erreur, que le pli n’a pas été réclamé alors que le facteur aurait dû indiquer que le destinataire était inconnu à l’adresse ; qu’en effet, il bénéficiait d’une domiciliation postale chez un tiers qui a quitté son logement sans prévenir ; qu’il n’a été avisé de l’arrêté que lors d’un passage en préfecture fin juin 2024 pour obtenir un renouvellement de récépissé et n’en a obtenu copie que par courriel du 12 juillet 2024 ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire quand bien même il répond à une demande, dès lors que l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est visé ;
- a été pris en méconnaissance des droits de la défense garantis par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- méconnaît les articles 3 et 8 de la même convention ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Malgré les mises en demeure de produire sous quinzaine qui lui ont été adressées, dans chaque instance, le 19 mars 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas adressé d’écriture.
Par deux ordonnances du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixé dans chaque instance au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvèegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C… épouse D…, ressortissants russes respectivement nés le 6 mai 1982 et le 22 août 1983, sont entrés sur le territoire français le 19 mai 2017, accompagnés de leurs quatre enfants. Après rejet de leurs demandes d’asile et de réexamen, le préfet des Hautes-Pyrénées les a obligés à quitter le territoire par deux arrêtés du 17 mai 2021, vainement contestés devant ce tribunal par des recours rejetées par la magistrate désignée le 9 septembre 2021. Le 12 décembre 2022, les requérants ont demandé un second réexamen de leurs demandes d’asile qui a été rejeté en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 7 septembre 2023. Le 2 janvier 2024, ils se sont présentés en préfecture pour demander la régularisation de leur situation au titre de l’admission exceptionnelle et de leur vie privée et familiale en raison de la scolarisation de leurs enfants. Par les arrêtés attaqués du 11 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté ces demandes, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement.
Les requêtes nos 2401858 et 2401859 de M. B… et de Mme D… concernent le droit au séjour d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Les arrêtés en litige visent le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fondent ainsi les mesures d’éloignement sur les refus de titre de séjour opposés aux requérants. Les dispositions de l’article L. 614-4 du même code, dans leur version applicable au litige, prévoient en ce cas, un délai de recours contentieux de trente jours, ainsi que l’indiquent dûment ces arrêtés.
Pour s’opposer à la tardiveté de leurs requêtes introduites le 19 juillet 2024 contre ces arrêtés du 11 mars 2024, M. B… et Mme D… contestent les conditions de leur notification. Ainsi qu’ils en justifient, ces plis ont été retournés en préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé » et une date de présentation au 13 mars 2024. Si les requérants font valoir qu’en réalité, la personne chez qui ils faisaient adresser leur courrier a quitté son domicile sans prévenir, ils ne justifient pas avoir communiqué à la préfecture, ainsi qu’ils y sont tenus, leur nouvelle adresse. Au demeurant, le nom de ce tiers ne figure sur aucune pièce et notamment pas sur les courriers de notification qui leur ont été adressés. Ils ne précisent pas même la date de départ de cette personne. Dans ces circonstances, la notification des arrêtés le 13 mars 2024 a fait courir le délai de recours de trente jours, qui était expiré lorsque M. B… et Mme D… ont saisi le tribunal. Manifestement irrecevables, ces recours ne peuvent qu’être rejetés par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme E… C… épouse D… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 31 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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