Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2401492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A C, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » et dans cette attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Lawson-Body en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signée par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la nécessité de présenter une autorisation spéciale en méconnaissance des articles L. 412-1 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée sur le territoire métropolitain accompagnée de ses enfants, dont sa fille de nationalité française, dont la nationalité lui confère un droit au séjour ;
— il méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la qualité de parent d’enfant français ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
— il méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondée.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2023/008944 du 25 janvier 2024, Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante comorienne née le 13 novembre 1986, est entrée en France métropolitaine en 2021 avec ses deux enfants mineurs alors qu’elle était enceinte et titulaire d’un titre de séjour valide dans le département de Mayotte jusqu’au 22 décembre 2021. Elle a sollicité le 12 mai 2022 le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 28 août 2023, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 28 août 2023 a été signé par M. E F, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation de la préfète de la Loire, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le 13 juillet suivant, accessible tant au juge qu’aux parties, afin de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration, et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de Mme C. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, suffisamment circonstanciés, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle, administrative, et familiale de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-41, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». En vertu du deuxième alinéa du même article, « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ».
6. Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français. Elles font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
7. Les dispositions précitées de l’article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il s’ensuit que, dès lors que la requérante ne conteste pas être entrée sur le territoire métropolitain de la France en 2021, sans être titulaire du visa prévu par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire a pu, sans méconnaître ces dispositions ni celles de l’article L. 423-7 du même code, refuser à Mme C une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français au motif qu’elle ne détenait pas, lors du dépôt de sa demande de titre, de visa de court séjour délivré à Mayotte pour le franchissement de la frontière extérieure de l’espace Schengen.
9. En cinquième lieu, si le dernier alinéa du même article L. 441-8 dispense de l’obligation de demander cette autorisation spéciale pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », ces dispositions ne visent qu’à permettre à certains membres de la famille d’un citoyen français titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte de se rendre dans d’autres parties du territoire national sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auxquels ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre État membre de l’Union européenne. Le fait qu’un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne relève pas de cette hypothèse et ne conduit pas à dispenser les membres de sa famille de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale. Ces derniers ne peuvent, par suite, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun dans une partie du territoire national autre que Mayotte.
10. En l’espèce, si Mme C soutient qu’elle est entrée en France métropolitaine accompagnée de ses deux enfants mineurs, dont sa fille de nationalité française, et dont la nationalité française lui confère son droit au séjour sur le territoire de Mayotte, cette circonstance n’a pas pour effet de dispenser l’intéressée de l’obligation de disposer de l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ses dispositions dans toutes ses branches et de l’erreur manifeste d’appréciation dans leur application ne peuvent qu’être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme C résidait depuis moins de trois ans sur le territoire métropolitain à la date de la décision attaquée, après avoir vécu dans le département de Mayotte depuis l’année 2012 d’après la date figurant sur le dernier récépissé produit, où elle a ainsi passé l’essentiel de son existence depuis l’âge de 26 ans. Si la requérante est mère de trois enfants, dont une enfant de nationalité française, le refus de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants. Par ailleurs, Mme C produit les éléments relatifs à la nationalité de sa fille, des certificats de scolarité de cet enfant à Firminy pour les années 2021/2022 et 2022/2023, un avis d’imposition sur les revenus 2023 et une attestation de perception d’une allocation financière du département de la Loire d’un montant de 270 euros mensuels, ces éléments sont insuffisants pour démontrer une insertion socio-professionnelle en France métropolitaine et considérer que Mme C a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en métropole. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C à mener une vie privée et familiale normale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme C.
13. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Il ressort des pièces du dossier que si les enfants de Mme C, nés en 2017, 2018 et 2022 sont scolarisés dans des établissements scolaires de Firminy, du moins s’agissant de l’enfant de nationalité française, depuis l’année scolaire 2021/2022, ils étaient précédemment scolarisés dans le département de Mayotte du moins pour les deux enfants les plus âgés. Alors que la décision attaquée n’a ni pour effet, ni pour objet de les séparer de leur mère, ni de mettre fin à leur scolarisation en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation des enfants de Mme C.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction sous astreintes et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète de la Loire et à Me Lawson-Body.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
L. D
Le président,
M. B
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
N°240149
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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