Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2026, n° 2511291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025 et par un mémoire enregistré le 11 avril 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande.
Mme A… soulève les moyens suivants : « Après plusieurs tentatives infructueuses sur mon compte ANEF, dans l’optique de répondre aux exigences de la direction générale des étrangers, concernant ma demande de nationalité française, je devrais impérativement fournir d’autres pour une deuxième fois 3 document que j’avais déjà fourni auparavant. Cependant, j’ai effectuée plusieurs tentatives d’envoies sur mon compte ANEF en vain à cause d’un souci technique de la part de l’ANEF et j’ai même une preuve du courriel que j’avais transmis en bonne et due forme afin de décrier mes difficultés dans la transmission des documents qui m’ont été demandés et j’avais d’ailleurs reçu une réponse de la part de l’ANEF à cet effet » // « Je viens par la présente, apporter à votre juridiction des preuves matérielles qui démontrent le dysfonctionnement du site de l’ANEF qui était en maintenance pendant une certaine durée à l’époque ou je devrais transmettre les documents qui m’ont été demandés par les services de l’ANEF. / … / Je vous transmets, les captures d’écran que j’avais effectuées lorsque je tentais à plusieurs reprises de transmettre les documents demandés par la préfecture du Val de Marne ».
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que « le 20 mars 2025, le Préfet du Val-de-Marne a mis en demeure la requérante de produire des documents complémentaires dans un délai de deux mois », que « La requérante n’a pas produit les documents sollicités dans le délai imparti, ce qu’elle confirme dans sa requête » et que, « Si elle soutient avoir rencontré des difficultés informatiques pour communiquer les documents, elle n’en justifie pas ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, d’une part, pour procéder, le 5 juin 2025, au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 20 mars 2025, l’intéressée n’avait pas produit les éléments sollicités dans le délai qui lui était imparti à cet effet.
4. D’autre part, il est constant que Mme A… n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement mise en demeure de produire divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande le 20 mars 2025.
5. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, Mme A…, se limite à se prévaloir dans sa requête introductive d’instance, en termes allusifs, « d’un souci technique de la part de l’ANEF », sans fournir aucun élément justificatif, ni aucune précision sur la date et les autres circonstances de ses tentatives de transmission et sur le « soucis technique » auquel elle se serait ainsi heurtée. Elle ne justifie d’ailleurs d’aucune explication portée à la connaissance de l’administration quant à ce prétendu « soucis technique » avant le courrier électronique qu’elle a adressé à l’administration le 26 mai 2025, date à laquelle le délai de deux mois prévu par la mise en demeure du 20 mars 2025 était déjà expiré.
6. Par ailleurs, si la requérante prétend, dans ses dernières écritures, apporter les « preuves matérielles qui démontrent le dysfonctionnement du site de l’ANEF qui était en maintenance pendant une certaine durée à l’époque où [elle devait] transmettre les documents qui [ été lui avaient été] demandés par les services de l’ANEF », à savoir « les captures d’écran (…) effectuées lorsqu[’elle] tentai[t] à plusieurs reprises de transmettre les documents demandés par la préfecture du Val-de-Marne, ces captures d’écran – qui ne couvrent qu’une une période de quatre minutes et ne font d’ailleurs ressortir aucun dysfonctionnement – sont datées du 23 mars 2024 (17h00, 17h01 et 17h03) et sont donc étrangères à la demande de naturalisation qu’elle a déposée le 2 juillet 2024 et à plus forte raison étrangères à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée un an plus tard le 20 mars 2025.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
8. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
9. En introduisant un recours en annulation pour excès de pouvoir contre une décision classant sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’elle se serait vue dans l’impossibilité de répondre à la demande de pièces du 20 mars 2025, et en alléguant expressément, comme unique moyen, un « dysfonctionnement du site de l’ANEF », en se référant à des pièces jointes en annexe, qu’elle présente comme les « preuves matérielles qui démontrent le dysfonctionnement du site de l’ANEF qui était en maintenance pendant une certaine durée à l’époque où [elle devait] transmettre les documents qui [ été lui avaient été] demandés par les services de l’ANEF », alors qu’il s’agit de captures d’écran d’une année antérieure, Mme A… a fait un usage abusif du droit à un recours juridictionnel justifiant le prononcé d’une amende en application des dispositions précitées. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de cette amende à la somme de 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… est condamnée à payer une amende de 100 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-et-Marne (pour le recouvrement de l’amende pour recours abusif).
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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